TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200675_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février et 10 juillet 2022, et le 21 février 2023, Mme et M. D, représentés par la SCP VPNG Avocats Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a délivré un permis d'aménager à la société FDI Habitat en vue de l'aménagement d'un lotissement de 10 lots à bâtir ; 2°) de mettre à la charge respective de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - faute de produire l'arrêté de délégation régulier, publié et transmis au contrôle de légalité, le signataire du permis d'aménager est incompétent ; - l'autorisation ne portant pas sur la parcelle cadastrée section AM N°479 pourtant incluse dans le projet, celui-ci est irréalisable ; - le projet est incohérent avec plusieurs objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André-de-Sangonis ; - le projet méconnaît l'article 2 du règlement de la zone AU1 du PLU qui n'autorise que deux opérations d'ensemble ; - il méconnaît les articles 8 et 9 du règlement de la zone en l'absence de toute certitude sur le programme de requalification de la rue des Coquelicots, qui présente des caractéristiques inadaptées tant pour l'accès viaire que pour le raccordement aux réseaux ; - le projet méconnait l'article 6 AU1 du règlement du PLU ainsi que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il est incompatible avec les dispositions contraignantes de l'OAP n° 2 du PLU qui prévoit la construction d'au plus 60 logements dans le cadre d'une opération d'ensemble ; il est incohérent avec les enjeux listés dans le rapport de présentation ; - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet car la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau fait défaut et la notice relative aux équipements publics est insuffisante ; - des avis sont manquants ou viciés : les avis du gestionnaire du réseau d'évacuation des eaux pluviales et du SDIS n'ont pas été demandés ; celui du service des eaux n'est pas signé et il ne porte que sur trois des quatre parcelles d'assiette ; l'avis de l'ASA comporte une erreur sur la taille de l'unité foncière ; - les réserves relatées dans l'arrêté n'ont pas été levées ; l'avis de l'ASA est resté lettre-morte ; - l'avis d'Enedis renvoie à la réalisation d'une convention avec l'aménageur pour la réalisation d'une extension sans que soit précisé à qui en revient la charge ni dans quel délai elle sera réalisée ; - le programme des travaux et les notices hydrauliques sont insuffisants, car le projet de requalification de la rue des coquelicots n'est pas planifié ; - l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales va provoquer des risques d'inondation sur les propriétés alentours ; - l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est méconnu car le programme de requalification de la rue des Coquelicots n'est pas connu ; - l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est méconnu en raison des réserves non levées, de l'absence d'attestations fournies par l'aménageur, de l'absence d'avis du service des ordures ménagères, et des inconnues concernant le projet de requalification de la rue des Coquelicots quant à l'évacuation des eaux pluviales ; - le projet entraine un risque d'inondation portant atteinte à la sécurité publique en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le saucissonnage des projets de construction révèle un détournement de procédure et un détournement de pouvoir ; - le PLU est illégal, tenant les contradictions entre le règlement de la zone AU et les orientations du PADD, entre l'OAP n°2 et le PADD, cette OAP étant en outre incompatible avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; le classement de la zone du projet en zone AU, illégal eu égard à la vocation de la zone, méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; le projet n'aurait pu être autorisé par application du plan local d'urbanisme pris dans sa version antérieure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 6 décembre 2022, et le 6 février 2023, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par la SELARL Chatel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. D une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 7 février 2023, la société FDI Habitat, représentée par la SCP SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. D une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Bequain de Coninck, représentant Mme et M. D, celles de Me Da Silva, représentant la commune de Saint-André-de-Sangonis et celles de Me Borkowski, représentant la société FDI Habitat. Deux notes en délibéré, présentées respectivement par la société FDI Habitat le 15 mai 2023 et par Mme et M. D le 23 mai 2023, ont été enregistrées. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2021, la société FDI Habitat a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de 10 lots à bâtir, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AM n°s 187, 188, 479 et 480, rue des Coquelicots. Le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a délivré le permis d'aménager sollicité, par arrêté du 13 décembre 2021. Mme et M. D en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 24 juin 2021, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a délégué sa signature à Mme B A, 2ème adjointe, pour signer tout arrêté relatif aux matières dans laquelle elle a reçu délégation de fonction, parmi lesquelles figure l'urbanisme. Cet arrêté porte la mention, dans son article 6, qu'il sera affiché et inscrit au registre des actes de la mairie et publié au recueil des actes administratifs et comporte la date de son affichage, du 25 juin au 30 juillet 2021 et de sa transmission en préfecture au titre du contrôle de légalité. Par une déclaration certifiée datée du 2 août 2021, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a attesté avoir fait afficher et publier l'arrêté portant délégation de fonctions à Mme A. Le moyen tiré de l'incompétence de celle-ci doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le permis d'aménager est délivré au regard du dossier n° PA034 239 21 0 0003 déposé le 8 juin 2021 et complété le 2 octobre 2021. La décision attaquée autorise donc la réalisation de l'opération telle qu'elle est décrite dans ce dossier de demande de permis d'aménager. La circonstance que l'arrêté accordant le permis d'aménager ne reprenne pas l'intégralité des numéros de parcelles concernées par le projet, en omettant la parcelle cadastrée section AM n° 479, n'a pas pour conséquence d'exclure celle-ci, désignée par le pétitionnaire comme devant supporter certains aménagements, du champ de l'autorisation délivrée. Le moyen tiré du caractère irréalisable du projet en litige à raison de cette insuffisance doit ainsi, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, si les requérants soutiennent que le projet aurait dû faire l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, par ses caractéristiques, soit une emprise de 0,44 hectares, sans interception de bassin versant amont et avec reversement des eaux dans le réseau pluvial, entrait dans le champ de la nomenclature, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, des travaux soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, s'ils invoquent le caractère insuffisant de la notice relative aux équipements publics, et en admettant qu'ils aient entendus se prévaloir du d) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, aucune des dispositions régissant le contenu du dossier de demande de permis d'aménager n'exige la production d'une telle notice. Il ressort en outre des pièces du dossier que le pétitionnaire a exposé le programme et les plans des travaux d'aménagement en se conformant aux exigences de cet article. En particulier, les éléments figurant dans la notice hydraulique ainsi que le programme des travaux élaboré par le pétitionnaire sont suffisants pour avoir éclairé l'autorité administrative sur leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Il ne résulte toutefois d'aucune disposition des articles R. 423-59 et suivant du code de l'urbanisme, qui régissent les consultations obligatoires préalables à la délivrance d'un permis d'aménager, que le projet en litige était soumis à la consultation du service gestionnaire du réseau d'évacuation des eaux pluviales et du service d'incendie et de secours, et le moyen tiré du défaut de leur consultation doit être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'avis émis par le service des eaux ne comporte pas de signature ait empêché l'administration d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. 10. Par ailleurs, si les requérants soutiennent, en procédant par allégations, que l'avis de l'ASA comporterait une erreur quand à la teneur de l'unité foncière, cette circonstance, non démontrée, n'est en tout état de cause pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Enfin, s'il est vrai que l'avis d'Enedis comporte des imprécisions, il est favorable et se réfère à la mise en application d'une convention en cours de signature, et a pu éclairer l'autorité administrative sur l'existence d'une possibilité de raccordement envisagé au réseau électrique. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été engagée une révision ou modification du document d'urbanisme. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre en compte les orientations du PADD en se prévalant de l'hypothèse où elle envisage de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. En dehors de cette hypothèse, le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. Les moyens tirés de l'incohérence entre le permis d'aménager et diverses orientations du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté. 13. En sixième lieu, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 14. Il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 consacrée au secteur Peyrou - Avenue Pasteur tend à combler une dent creuse pour éviter l'extension de la tâche urbaine. Cette OAP envisage, dans le secteur considéré, un quartier résidentiel de type pavillonnaire, en imposant une densité minimale de 25 logements par hectare et en estimant la production à 50 logements (+/- 20 %) sous la forme d'opération d'aménagement d'ensemble. Le tableau de synthèse programmatique du secteur récapitulant sous forme d'estimations les objectifs de cette OAP mentionne la production de 50 " logements minimum à produire ". Cette estimation ne s'oppose pas à la production de logements supplémentaires au-delà de l'estimation. Par suite, la circonstance que l'autorisation en litige permettrait d'atteindre une production de plus de 60 logements n'est pas incompatible avec l'OAP n°2 du PLU, dont elle ne contrarie pas les objectifs. 15. En septième lieu, l'article 2 du règlement de la zone AU1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André de Sangonis prévoit que : " Le sous-secteur Peyrou - avenue Louis Pasteur devra faire l'objet d'une ou au plus 2 opérations d'ensemble. Les constructions hors opération d'ensemble pourront être admises le long de la rue des Coquelicots dès lors qu'il existe une cohérence avec les opérations d'ensemble ". 16. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été autorisées, dans le sous-secteur qui accueille le projet, un lotissement de 45 lots dont un macro lot destiné à du logement locatif social par le permis d'aménager délivré le 30 septembre 2020, et la division d'une parcelle en quatre lots à bâtir par une décision de non-opposition à division parcellaire délivrée le 1er juillet 2021. Il en résulte qu'une seule opération d'ensemble a jusqu'alors été réalisée sur le secteur, la division parcellaire en 4 lots ne relevant pas de cette catégorie, et que le projet en litige doit être regardé comme la seconde opération d'ensemble autorisée sur le secteur. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'autorisation délivrée constitue un " saucissonnage " illégal d'une opération qui devrait être regardée comme unique pour l'application des règles d'urbanismes, ni à invoquer l'illégalité de ce projet au regard de dispositions de l'article 2AU1, ni enfin à soutenir que ce procédé relèverait d'un détournement de pouvoir. 17. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige inclut dans son périmètre l'emprise de la rue des Coquelicots, le long de laquelle il crée les accès aux lots et à leurs stationnements, et sous laquelle il envisage le raccordement aux réseaux publics souterrains. Il ressort de l'AOP du secteur que la rue des coquelicots " fera idéalement l'objet d'une requalification du fait de son état actuel peu propice à une circulation à double sens. () ". 18. L'article 8 AU1 exige que : " les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques et privées (soient) adaptée aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir () ". S'agissant de l'accès viaire, le pétitionnaire a prévu l'accès au projet par la rue des Coquelicots le long de laquelle il a projeté des emplacements de stationnement directement accessibles depuis cette rue. Si cette voie est décrite dans le plan local d'urbanisme comme n'étant pas favorable au croisement des véhicules, il ressort des pièces du dossier que sa largeur est toutefois de 5,50 m. Dès lors, eu égard à la faible importance du projet de 10 constructions individuelles, et même s'il est vrai que le pétitionnaire ne va pas procéder à son élargissement, le permis d'aménager en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article 8AU1 du règlement de la zone. 19. En neuvième lieu, l'article 9 du règlement de la zone AU1 exige, par ses points 1 et 3, le raccordement des constructions au réseau public de distribution d'eau portable, par des canalisations souterraines et de capacité adaptée, ainsi que le raccordement au réseau public d'assainissement. Il demande, dans son point 4, s'agissant des eaux pluviales, que toutes dispositions utiles soient prises afin d'éviter leur écoulement sur les propriétés voisines et que, lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, que les aménagements réalisés " doivent permettre et garantir l'écoulements des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apport dont l'important serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. / En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux de ruissellement et leur déversement vers des exutoires naturels. () Tout nouvel aménagement créant des surfaces imperméabilisées doit prévoir les mesures nécessaires pour compenser l'imperméabilisation des sols à raison de 120 l/m2 imperméabilisés sous forme de noue ou de bassin de rétention. () ". 20. S'agissant de la collecte de eaux usées, le projet inclut la réalisation d'un réseau raccordé au réseau public sans qu'il ressorte des pièces du dossier la nécessité d'augmenter la capacité de celui-ci. Le dossier a reçu des avis favorables de la part des services eau potable et assainissement, sans que la circonstance que l'avis émanant du service des eaux ne soit pas signé permette de retenir le caractère erroné de l'avis. La commune précise sans être contredite sur ce point qu'il s'agit d'un réseau d'eaux usées (EU) existant sous la rue des Coquelicots. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas raccordable dans des conditions satisfaisantes au réseau d'eaux usées doit être écarté. 21. S'agissant de la collecte des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis d'aménager que le projet, situé en zone blanche du plan de prévention du risque inondation, a prévu un récolement des eaux pluviales dans un réseau d'évacuation à destination d'un bassin de rétention avant le rejet du débit de fuite de ce bassin dans le réseau pluvial public, en tenant compte des besoins de compensation des surfaces imperméabilisées des 11 lots à raison de 120 l/m2 imperméabilisé conformément à l'exigence fixée par le point 4 de l'article 9 du règlement de la zone. La capacité du bassin écrêteur a été calculée en prenant en compte l'augmentation des eaux de ruissèlement générée par le projet et l'augmentation des débits de point rejetée au réseau pluvial, ainsi que le comportement du ruisseau Lagarel et ses crues, auxquelles la zone blanche n'est pas exposée, mais qu'elle voisine et dont les eaux de ruissellement s'y déversent naturellement. 22. Toutefois, la notice hydraulique du permis d'aménager, dans sa version initiale et sa version versée à titre de pièce complémentaire le 2 octobre 2021, notice à laquelle renvoie l'article 2 du programme des travaux PA08, prévoit que le réseau pluvial sera dirigé vers l'ouvrage de rétention situé à l'Est dont le débit de fuite sera rejeté au réseau pluvial créée dans le cadre du programme de requalification de la rue des Coquelicots, ou encore, au point 3 dédié aux aménagements extérieurs, que le " réseau pluvial dédié ", qui permettra de drainer les eaux de voierie de la rue des Coquelicots ainsi que d'intercepter les écoulements en provenance de l'amont et dont elle précise que, créé à l'occasion du programme de requalification de la rue des Coquelicots, il servira d'exutoire à son projet. Il ressort des échanges de courriels entre les requérants et le service d'urbanisme de la commune qu'aucune programmation n'est en cours à propos de ce réseau pluvial, lequel est inexistant à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, même si le plan du réseau pluvial PA 08-2 indique un " raccordement sur réseau EP diamètre 600 en attente de l'opération Peyrou Est ", en l'état des indications contradictoires figurant dans le dossier de demande de permis d'aménager, le projet doit être regardé comme prévoyant le raccordement sur un réseau inexistant, dont la programmation est incertaine et comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article 9AU1. 23. En dixième lieu, l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, dans son point 5 relatif notamment à l'électricité, que : " Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain et à l'intérieur des constructions. Sinon, l'installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés en souterrain ". Ces dispositions doivent se lire comme impliquant que les constructions doivent être raccordées au réseau électrique. 24. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'Enedis, interrogatif sur la nature du projet qui lui est soumis, est favorable sous la condition de la mise en application d'une convention dont l'opérateur indique qu'elle est " négociée ou en cours de négociation " et que, " sous réserve de le mise en application de cette convention ", il existera un réseau électrique permettant le raccordement sans extension, et la commune n'aura alors aucun financement à prévoir pour raccorder ce projet au réseau de distribution publique d'électricité. Il résulte des termes de cet avis qu'en l'absence d'une certitude de signature de la convention à laquelle se réfère Enedis, et de toute intention manifestée par la commune d'en assumer la charge, même si le calendrier technique des travaux et leur montant est connu, le raccordement n'est qu'hypothétique, et le projet ne peut être regardé comme conforme à ces dispositions. 25. En onzième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". L'article L. 332-15 du même code dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement () du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, ()" / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. ". 26. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 9 que le projet méconnaît les obligations de raccordement au réseau pluvial et au réseau électrique, et qu'en l'absence d'éléments justifiant de manière certaine d'un projet engagé par la commune pour la requalification de la rue des Coquelicots et la création d'un réseau pluvial, et de certitude sur la signature de la convention liant Enedis et l'aménageur, celle-ci n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public seront réalisés les travaux portant sur les réseaux publics pluviaux et de distribution d'électricité pourtant nécessaires pour assurer la desserte du projet. 27. En douzième lieu, en admettant qu'en invoquant que les réserves relatées dans l'arrêté ou celles assortissant l'avis de l'ASA n'ont pas été levées, les requérants aient entendu se référer aux prescriptions émises dans l'arrêté en litige, celles-ci s'imposent au pétitionnaire et le moyen tiré de ce qu'elles pourraient n'être pas respectées, qui relève de l'exécution de l'autorisation, est sans incidence sur sa légalité. 28. En treizième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de l'autorisation en litige, de la gestion par la commune du ramassage des déchets et de l'implantation de points d'apport volontaires. 29. En quatorzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 30. Si les requérants se prévalent du caractère inondable des secteurs de la commune entourant le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui n'est pas situé en zone inondable, soit de nature par ses caractéristiques à aggraver ce risque d'inondation. 31. En quinzième lieu, l'article 6 du règlement de la zone AU1, qui reprend les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, prescrit que " par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol de doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. ". 32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement, dédié à de l'habitat individuel, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, eux-mêmes constitués de lotissements de villas individuelles. La circonstance que le projet aboutit à supprimer pour les requérants un environnement arboré, compte tenu de la destination autrefois maraichère des parcelles d'assiette du projet, et qu'il fasse disparaître les vues dont disposaient les requérants relève de la réserve du droit des tiers, et ne se confond pas avec le respect par le projet des dispositions de l'article 6AU1. S'agissant de la légalité du plan local d'urbanisme, invoquée par voie d'exception : 33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 34. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". 35. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 36. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables contient une orientation n° 1 " Préserver l'environnement naturel et agricole " déclinée en objectifs 2.3 " Préserver les paysages et les perspectives urbaines ", 3.1 " Préserver les ressources agricoles du territoire " et 4 " Gérer les risques ". Le secteur en litige n'est pas inclus dans cette orientation n° 1. En revanche, il est identifié au sein de l'orientation n° 2 " Maîtriser le développement urbain et la qualité urbaine ", au titre de l'objectif 5.3 " Réguler la consommation foncière pour l'habitat " en raison de sa situation " à l'intérieur des limites urbaines à maintenir et à définir et comme un secteur de réinvestissement urbain ". Il a, à ce titre, fait l'objet d'une OAP imposant une densité minimale de logements de 25 logements minimum par hectare, en conformité avec l'intention exprimée par l'alinéa 3 du point 5.3 du PADD, qui prévoit qu'" en complément des opérations en cours et des potentiels de densification et de comblement des dents creuses, le plan de zonage définira les zones AU conservées et les nouvelles zones programmées. Afin de tenir l'objectif de consommation foncière, une densité minimale sera imposée à l'ensemble des zones AU, équivalent à 20/25 logements par hectare. () ". L'objectif 8 de l'orientation n °2 " Maîtriser le développement urbain et la qualité urbaine " identifie également le secteur " Peyrou - Avenue Louis Pasteur " comme étant bordé d'une ceinture viaire à créer/préserver et à proximité d'un carrefour à aménager. Le secteur en litige, qui recouvre une emprise foncière de seulement 4 000 m2, se situe en dent creuse au sein d'un ensemble urbanisé sur toutes ses faces. Il n'en résulte aucune incohérence entre le règlement de la zone AU et les orientations du PADD, ni entre l'OAP n° 2 et le PADD. De même, son classement en zone AU, ainsi que son inclusion dans une OAP à visée de réinvestissement urbain ne présentent aucune incohérence avec les orientations du PADD. 37. Enfin, pour l'application de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, le secteur dispose des réseaux en périphérie, et une OAP en a défini les conditions d'aménagements et d'équipement. Il entre donc bien dans les conditions permettant son classement en zone AU. 38. En deuxième lieu, selon l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans le respect des objectifs de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre notamment l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages, de la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. L'article L. 151-1 du même code énonce que le PLU respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d'urbanisme, d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme. 39. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient méconnu le principe d'équilibre en créant l'OAP n° 2 sur des terrains autrefois agricoles, compte tenu de la faible surface agricole concernée, et de sa situation en dent creuse au sein d'un quartier urbanisé, alors que le plan local d'urbanisme contient également le projet d'aménagement et de développement durables contient une orientation n° 1 " Préserver l'environnement naturel et agricole " déclinée en objectifs 2.3 " Préserver les paysages et les perspectives urbaines ", 3.1 " Préserver les ressources agricoles du territoire " dont les requérants n'établissent ni même n'allèguent que les choix effectués en vue de décliner ces objectifs seraient insuffisants pour assurer la compatibilité du document d'urbanisme avec le principe d'équilibre. 40. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui ne s'imposent pas aux auteurs des plan locaux d'urbanisme. 41. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme doivent ainsi être écartés. Sur l'éventualité d'une régularisation : 42. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 43. Les vices tenant à la méconnaissance de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme pris dans ses points 4 et 5 et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de raccordement à un réseau d'eaux pluviales et de l'absence d'un raccordement électrique, sont susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis d'aménager modificatif. Les parties ont été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société FDI Habitat un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 13 décembre 2021 sur ces points. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis d'aménager délivré le 13 décembre 2021 jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent arrêt. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. E et Christian D, à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à la société FDI Habitat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rigaud, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200675_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel