TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200675_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, et un mémoire enregistré le 23 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable exercé contre la décision du 16 juillet 2020 lui notifiant, notamment, un indu de prime d'activité de 392,31 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient que : - l'indu n'est pas justifié dès lors qu'il n'est pas concerné par cet indu, son ex-compagne étant la seule concernée par le trop-perçu de prime d'activité mis à sa charge ; - il se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser le montant de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est justifié ; - les conclusions tendant à la remise gracieuse sont irrecevables, faute pour M. C d'avoir sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès de l'administration. Vu : - la décision par laquelle M. le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire de la prime d'activité depuis 2016, s'est vu notifier par courrier du 16 juillet 2020, un indu de prime d'activité de 392,31 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Maritime a, le 13 janvier 2022, rejeté son recours préalable formé contre la décision du 16 juillet 2020. Il demande également de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. D'une part, M. C soutient que l'indu n'est pas justifié dès lors qu'il concerne son ex-compagne avec qu'il vivait en 2018, qui aurait utilisé frauduleusement son compte CAF et n'aurait effectué aucune déclaration trimestrielle de ressources durant cette période. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. C a vécu en concubinage avec Mme A, rien n'atteste que cette situation aurait débuté en 2018 et non seulement en novembre 2019, comme il l'a lui-même déclaré à la caisse d'allocations familiales. L'indu en litige concerne la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et est lié à l'absence de déclaration de toutes les sommes perçues par M. C et déclarées aux services des impôts. Le concubinage postérieur à la période de l'indu en litige est donc sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. 5. D'autre part, alors que l'indu de prime d'activité en litige est lié à la prise en compte de l'ensemble des ressources déclarées aux services fiscaux pour 2018, M. C ne conteste pas avoir perçu des ressources qu'il n'avait pas déclarées à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Sur la remise gracieuse de dette : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait demandé à l'administration la remise gracieuse de son indu, et il n'appartient pas au tribunal d'accorder directement une remise de dette. Par suite, faute de saisine préalable de l'administration, le requérant n'est pas recevable à demander que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas recevable à demander la remise gracieuse de son indu de prime d'activité et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 par laquelle son recours préalable en contestation d'un indu de prime d'activité a été rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200675_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel