TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200675_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Agence immobilière du Pays Goëlo (AIPG) a demandé au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor lui a infligé quatre amendes administratives d'un montant total de 4 000 euros. Par une ordonnance n° 2002223 du 27 janvier 2021, le tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 12 août 2021, la SARL AIPG, représentée par Me Delest, a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002223 du 27 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor lui a infligé quatre amendes administratives d'un montant total de 4 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende infligée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 21NT00641 du 4 février 2022, la cour administrative de Nantes a annulé l'ordonnance n° 2002223 du 27 janvier 2021 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Procédure devant le tribunal : Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la SARL AIPG, représentée par Me Delest, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor lui a infligé quatre amendes administratives d'un montant total de 4 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende infligée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision du 27 janvier 2020 est incompétent, seule l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation étant compétent en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de la consommation ; la délégation accordée à M. A ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation ; l'administration ne justifie pas les attributions confiées à M. A ; - il n'est pas démontré que les agents ayant dressé le procès-verbal de constat appartiennent à un corps d'agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et qu'ils ont été valablement habilités en application de l'article L. 511-3 du code de la consommation ; - les dispositions de l'article L. 512-7 du code de consommation ont été méconnus dès lors que les agents n'ont pas décliné leur qualité au moment de la visite de l'agence de Binic ; - les dispositions de l'article L. 512-12 du code de la consommation ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas de procès-verbal de prise d'échantillon pour l'agence de Binic ; - la décision du 27 janvier 2020 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les manquements aux articles 2-III et 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière ne sont pas établis : - elle a été sanctionnée deux fois pour un même manquement constaté en vitrine et sur le site internet ; - à titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du montant de l'amende dès lors qu'elle n'a pas eu de volonté d'induire le client en erreur et que l'erreur présente un caractère très ponctuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL AIPG n'est fondé. Les parties ont été informées, par lettre du 22 septembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la rédaction de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, issue de l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, ne permet plus de regarder comme constitutifs de manquements aux dispositions de cet article, les faits relevés dans l'agence immobilière exploitée par la société AIPG à Pordic, et qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 2 de cet arrêté actuellement en vigueur conformément à la règle, applicable notamment en matière de sanction administrative, selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. La SARL AIPG a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et notamment son article 8 ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 ; - le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière ; - l'arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Delest, avocate de la société la SARL AIPG. Une note en délibéré présentée par le préfet des Côtes-d'Armor a été enregistrée le 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les agences immobilières exploitées par la SARL AIPG à Pordic et à Binic ont fait l'objet, le 10 juillet 2019, d'un contrôle par deux agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Côtes-d'Armor. Par un courrier du 31 octobre 2019, auquel était joint un procès-verbal dressé le 3 septembre 2019, le directeur départemental adjoint de la protection des populations a informé la SARL AIPG des deux manquements relevés lors de ce contrôle dans chacune de ces deux agences, de son intention de lui infliger quatre amendes administratives d'un montant unitaire de 1 000 euros et du délai d'un mois dans lequel elle pouvait présenter des observations. La SARL AIPG a présenté des observations écrites le 30 novembre 2019 auxquelles l'administration a répondu le 17 décembre 2019. Par une décision du 21 janvier 2020, qui constitue la décision attaquée, le directeur départemental de la protection des populations a infligé à la SARL AIPG les quatre amendes administratives en litige. Sur les conclusions en annulation de la décision du 21 janvier 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. / Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. ". 3. Par un arrêté n° 2020-004 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du 14 janvier 2020, le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor a donné délégation de signature, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, à M. D, directeur départemental adjoint de la protection des population des Côtes-d'Armor et signataire de la décision attaquée, qui en qualité de directeur adjoint exerce ses compétences sur l'ensemble du périmètre d'intervention de la direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : " Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ". En vertu de l'article 5 du décret du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont responsables notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions ou des manquements passibles d'amendes administratives, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information. Par ailleurs, en vertu de l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les membres du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions et peuvent également participer à des missions d'inspection et exercer des fonctions d'enquête et d'information. 5. Il résulte de l'instruction que le contrôle effectué, le 10 juillet 2019, dans les deux agences immobilières de la SARL AIPG, situées respectivement à Binic et à Pordic, ont été menés par M. B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, détaché dans l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et par Mme C Boulc'h, contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par suite, le moyen tiré de ce que les agents ayant réalisé le contrôle à l'origine de la décision attaquée n'étaient pas habilités ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-7 du code de la consommation : " Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. ". 7. Si la SARL AIPG soutient que les deux agents qui ont réalisé le contrôle à l'origine de la décision attaquée n'ont pas décliné leur qualité lors de leur visite de l'agence de Binic, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-7 du code de la consommation, il ne résulte pas de l'instruction que cette allégation, qui est contestée par le préfet, serait fondée. Au demeurant, à la supposer même établie, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le principe et le sens de la décision prise, les manquements relevés concernant des supports accessibles à tous. Elle n'a pas davantage privé la société requérante d'une garantie, celle-ci ayant bénéficié d'une procédure contradictoire préalable au prononcé des amendes administratives en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-12 du code de la consommation : " Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal. ". 9. Il résulte de l'instruction que, lors de la visite de l'agence immobilière de Binic, l'inspecteur et le contrôleur n'ont emporté que des prospectus publicitaires mis à la disposition de la clientèle, qui ne constituent ni des marchandises, ni au demeurant des documents au sens des articles L. 512-8 et L. 512-10 du code de la consommation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-12 du code de la consommation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : " Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. " L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant. 11. La décision attaquée du 27 janvier 2020 rappelle l'ensemble des éléments de la procédure ayant abouti au prononcé des amendes en litige. Son auteur y souligne que la SARL AIPG a été destinataire des lettres des 31 octobre 2019 et 17 décembre 2019, auxquelles était joint le procès-verbal de constatation de manquement du 3 septembre 2019 et que ces documents indiquaient le détail des motifs de la sanction et du calcul de l'amende. La décision du 27 janvier 2020 mentionne ensuite que les amendes administratives sont prises en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation et identifie les manquements sanctionnés comme un défaut d'affichage des prix fixés proportionnellement et un défaut de mention conforme des modalités d'honoraires du professionnel, manquements méconnaissant respectivement les articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Le directeur départemental de la protection des personnes précise enfin que le montant des amendes a été déterminé au vu de la nature des manquements, de la taille de l'établissement et de l'absence d'antécédents. Le procès-verbal de constatation de manquement complète cette motivation en soulignant que l'arrêté du 10 janvier 2017 a été pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation et que l'amende administrative encourue pour chacun des manquements relevés est celle prévue à l'article L 131-5 du code de la consommation, d'un montant maximum de 15 000 euros. Ce procès-verbal relate par ailleurs, l'ensemble des constatations effectuées lors du contrôle du 10 juillet 2019 dans les agences immobilières en cause et décrit de façon détaillée les manquements sanctionnés par les amendes en litige. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SARL AIPG n'est pas fondée à soutenir que la décision lui infligeant les amendes en litige n'est pas suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne : 12. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ". 13. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ". S'agissant, en premier lieu, des manquements à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 : 14. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière : " I. - Les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération. / II. - Les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises. / III. - Lorsque ces prix sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l'affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles. / IV. - Les informations prévues au I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible : 1° A l'entrée des établissements recevant de la clientèle ; 2° Depuis l'extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ; / () / Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d'un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé. () ". 15. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la SARL AIPG appliquait et affichait un barème d'honoraires qui comportait, s'agissant des maisons à vendre, quatre tranches de prix et indiquait pour chaque tranche quatre pourcentages d'honoraires selon que le bien immobilier relevait du " tarif normal " ou était référencé HR, HF ou HE. Durant le contrôle, il a été demandé, sans succès, aux co-gérants de la société requérante d'expliquer la signification des sigles HR, HF et HE et les critères de classement des biens entre ces quatre catégories. Dans le cadre de la présente instance, la SARL AIPG fait valoir que les biens immobiliers y sont répartis à partir d'une estimation du temps qui sera nécessaire à leur vente et du coût de leur présentation à la clientèle, apprécié notamment au regard de leur éloignement de l'agence et d'une estimation du nombre de visites qui sera nécessaire, et que le référencement HR, HF ou HE permet l'application d'un tarif réduit. Toutefois, à supposer cette explication exacte, alors qu'elle revient à appliquer le tarif, certes le plus élevé, mais présenté comme normal, aux biens les plus difficiles à vendre, ce barème ne permettait pas, par sa seule consultation, d'informer la clientèle de la politique générale de la SARL AIPG quant à la détermination de sa rémunération. 16. Le barème affiché en agence était repris sur le site internet de l'agence et, par suite, sur un support différent soumis aux mêmes dispositions du III de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017. Dès lors l'administration était fondée à estimer être en présence de deux manquements différents et à appliquer ainsi deux amendes pour méconnaissance des dispositions de cet article. 17. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires () ". Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 18. Or, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, dans sa rédaction actuellement en vigueur, issue de l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière : " I. - Les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher les prix maximums pratiqués des prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération. / II. - Les prix maximums des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises. / III. - Lorsque ces prix maximums sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l'affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix maximums correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix maximums. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles. / IV. - Les informations prévues aux I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible : / 1° À l'entrée des établissements recevant de la clientèle ; / 2° Depuis l'extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ; / () / Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d'un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé. ". 19. Le barème en litige, qui comporte par tranche de prix notamment le taux " normal " d'honoraires, qui constitue le taux maximum applicable, permet de calculer le prix maximum au sens de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 dans sa rédaction actuellement applicable et est ainsi conforme aux dispositions en vigueur à la date du présent jugement. Les faits constatés en juillet 2019 ne constituant plus des manquements à la réglementation applicable aux professionnels intervenant dans une transaction immobilière, il y a lieu d'annuler la décision du 21 janvier 2020 en tant qu'elle sanctionne deux manquements à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 et inflige, à ce titre, à la société AIPG deux amendes administratives de 1 000 euros chacune. S'agissant, en second lieu, des manquements à l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 : 20. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière : " Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er et relative à la vente d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer : / 1° Le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l'acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ; / 2° À qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l'issue de la réalisation de la transaction ; / 3° Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l'acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant est précédé de la mention " Honoraires : ". ". 21. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté la présence en devanture de l'agence immobilière de Binic d'un présentoir proposant à la clientèle deux types de prospectus publicitaires relatifs ou bien à des maisons à vendre ou bien à des appartements à vendre et que ces documents ne mentionnaient que les prix " frais d'agence inclus " et non également les prix hors honoraires, en méconnaissance du 1° de l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017. La société AIPG ne peut valablement faire valoir que ces prospectus ne présentaient pas un caractère publicitaire dès lors qu'ils étaient destinés à sa clientèle, présentaient une sélection et le descriptif de biens immobiliers qu'elle proposait à la vente et comportaient l'ensemble de ses coordonnées et permettaient ainsi de l'identifier et de la contacter. Les exemplaires produits par la requérante confirment, par ailleurs, le constat effectué lors du contrôle et la matérialité des manquements constatés, nonobstant la circonstance que ces prospectus mentionnaient également, en bas de page et en petits caractères, les taux d'honoraires pratiqués en fonction du prix négocié sans, au demeurant, faire état, s'agissant des maisons, des quatre catégories figurant sur le barème. Par suite, la société AIPG n'est pas fondée à contester le principe de la sanction administrative appliquée par l'administration au titre de ces manquements. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la société AIPG est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 uniquement en tant qu'elle met à sa charge deux amendes administratives de 1 000 euros pour des manquements aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017. Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction des amendes en litige : 23. Les manquements aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017, commis par la société AIPG, qui est une personne morale, pouvaient en application de l'article L. 131-5 du code de la consommation, faire l'objet, chacun, d'une amende d'un montant maximum de 15 000 euros. Si la société AIPG fait valoir qu'elle a corrigé immédiatement les prospectus publicitaires mis à la disposition de sa clientèle et que les manquements en cause ne concernaient qu'un volume limité de biens au regard du nombre de transactions qu'elle réalisait chaque année, le montant unitaire des amendes appliquées, soit 1 000 euros, n'apparaît pas disproportionné, le service ayant effectivement tenu compte de la nature des manquements constatés et du fait que la société n'avait pas fait antérieurement l'objet de sanctions administratives pour méconnaissance des dispositions du droit de la consommation. Par suite, les conclusions tendant à la réduction des amendes administratives appliquées en raison des manquements commis à l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société AIPG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée, prise le 27 janvier 2020, par le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor, est annulée en tant qu'elle inflige à la société AIPG deux amendes administratives de 1 000 euros chacune pour des manquements aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AIPG est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence immobilière du pays de Goëlo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6423 février 2023
DTA_2002223_20230223TA3518 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200675_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2200675_20231018