TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200676_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme C D, représentée par Me Manya, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer si son état est en lien avec la chute dont elle a été victime le 24 août 2019 sur la voie publique de la commune de Céret (66400) et évaluer l'ensemble de ses préjudices. Elle soutient que seule une expertise est de nature à établir le lien entre sa chute et les préjudices qui en résultent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la chute de Mme D, survenue le 24 août 2019, sur le boulevard Arago de la commune de Céret lui a occasionné une fracture du fémur gauche. Ainsi la demande d'expertise de Mme D, et non contestée, aux fins de déterminer le lien entre sa chute et les préjudices qui en résultent, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B A domicilié à la clinique Médipole Garonne à Toulouse (31036) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis le 24 août 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ; * dire si les préjudices subis sont en lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime le 24 août 2019 ; * décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si l'état de Mme D a entraîné un déficit fonctionnel temporaire ; * dire si l'état de Mme D entraîne un déficit fonctionnel permanent (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques ; * décrire les conséquences de ce déficit fonctionnel permanent ; * dire si ce déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité actuelle ou future ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement et tout autre préjudice dont elle pourrait se plaindre) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si son logement et, le cas échéant, son véhicule devront être adaptés à son handicap ; * dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier l'état de santé de Mme D. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de la commune de Céret et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Céret, et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200676_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel