TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200676_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrée les 2 et 14 février 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de sa contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021.
Il se prévaut de sa situation financière dégradée et de son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A B tend à la remise gracieuse de son imposition et l'intéressé n'ayant pas présenté de demande préalable, sa requête est irrecevable ;
- le requérant ne remplit pas la condition d'occupation de son logement définie par l'article 1390 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 à raison du logement qu'il occupe situé 2 rue Sébastien Brand à Schiltigheim. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant la décharge de cette contribution.
Sur les conclusions aux fins de décharge, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " - I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : () ". Selon l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". Selon l'article 1605 bis de ce code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : [] d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; [] Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ". Enfin, aux termes de l'article 1390 du même code, alors applicable : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ".
4. S'il n'est pas contesté que M. A B et son épouse sont âgés de plus de 60 ans et que leurs revenus au titre de l'année 2020 ne dépassent pas le plafond fixé par les dispositions précitées, l'administration oppose régulièrement un nouveau motif permettant de fonder l'imposition. A ce titre, il résulte de l'instruction, notamment du détail des occupants du logement produit par le service que l'intéressé et son épouse cohabitent avec une autre personne. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent que, conformément aux dispositions de l'article 1390 du code général des impôts, cette dernière serait à leur charge ou serait également titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de les décharger de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin .
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2200676_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel