TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200677_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B D A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la préfète de la Gironde n'a pas fait connaître les motifs de la décision implicite de rejet, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens le 19 novembre 2021 ; - la décision est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - la décision méconnaît l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa qualité d'ancien demandeur d'asile fait obstacle à ce que lui soit opposée la condition d'entrée régulière sur le territoire, prévue par les articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - la décision méconnaît les articles L.414-13 , L. 421-1, et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-20 du code du travail, 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, en ce que la situation de l'emploi n'est pas opposable à sa demande d'autorisation de travail ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui prévoie les critères de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement d'une admission exceptionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses qualifications professionnelles et à ses liens familiaux. La préfète de la Gironde à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2022. Par décision du 14 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Jehanne Pornon-Weidknnet, représentant M. A, présent, - la préfète de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 19 mars 1989 déclare être entré en France depuis l'Espagne en juillet 2017. Il a déposé le 17 mai 2018 une demande tendant au bénéfice de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a sollicité le 23 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou à défaut, son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, ainsi que la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 3. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, complétée par courrier du 16 juillet 2021 réceptionné par l'administration le 19 juillet suivant, a fait naître une décision implicite de rejet le 19 novembre 2021, conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 19 novembre 2021, réceptionné le 22 novembre suivant, M. A a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pornon-Weidknnet de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 19 novembre 2021 de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2: Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Me Pornon-Weidknnet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pornon-Weidknnet renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Jehanne Pornon-Weidknnet et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente, Mme Aurélie Lahitte, conseillère, M. Arthur Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2200677_20221020
Données disponibles
- Texte intégral