TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200677_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une décision n° 449400, 449401 du 11 février 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme B C, a annulé le jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a renvoyé l'affaire au même tribunal qui l'a enregistrée sous le n° 2200677. Par une requête et des mémoires initialement enregistrés sous le n° 1905833 le 4 novembre 2019 et le 16 septembre 2020 puis enregistrés sous le n° 2200677 le 3 avril 2023, Mme B C, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a confirmé le bien-fondé de l'indu de 2 936,34 euros de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active pour son montant d'origine ; 3°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de restituer l'ensemble des sommes récupérées au titre de l'indu de revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aude une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles pour la période de mars 2012 à janvier 2014 ; - la caisse d'allocations familiales n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors que les intérêts sur livret ne doivent être mentionnés que sur une seule déclaration trimestrielle de ressources de l'année et ces intérêts ne peuvent remettre en cause les droits de l'allocataire qu'au titre de ce seul trimestre ; - le montant des intérêts doit être pris en compte après déduction des prélèvements sociaux ; - le montant de l'indu réclamé est faux dès lors que la caisse a procédé à des retenues malgré le caractère suspensif du recours formé à la suite de la notification de cet indu ; - les calculs de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Aude dont procède la décision du 18 novembre 2022 sont erronés ; cette nouvelle décision n'a en rien tenu compte de la décision rendue par le Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le département de l'Aude conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une nouvelle décision a procédé à une révision des droits de Mme C. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la régularisation de la situation de Mme C intervenue, par une décision 18 novembre 2022, emporte annulation de la notification des indus opérée le 16 octobre 2018 ; - cette décision est définitive faute pour Mme C de l'avoir contestée. II - Par une décision n° 449400, 449401 du 11 février 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme B C, a annulé le jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a renvoyé l'affaire au même tribunal qui l'a enregistrée sous le n° 2200678. Par une requête et des mémoires initialement enregistrés sous le n° 1901229 le 10 mars 2019 et le 16 septembre 2020 puis enregistrés sous le n° 2200678 le 3 avril 2023, Mme B C, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 octobre 2018 prise par la caisse d'allocations familiales de l'Aude en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active " activité " ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active " activité " pour son montant initial ; 3°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de restituer l'ensemble des sommes récupérées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge respective de l'État et de la caisse d'allocations familiales de l'Aude une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'un agrément ni qu'il a été nommé en qualité de directeur par intérim ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la caisse d'allocations familiales n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors que les intérêts sur livret ne doivent être mentionnés que sur une seule déclaration trimestrielle de l'année et ne peuvent remettre en cause les droits de l'allocataire qu'au titre de ce seul trimestre ; - le montant des intérêts doit être pris en compte après déduction des prélèvements sociaux ; - en outre, aucun recours préalable obligatoire ne s'impose en matière de revenu de solidarité active " activité " ; - les calculs de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Aude dont procède la décision du 18 novembre 2022 sont erronés ; cette nouvelle décision n'a en rien tenu compte de la décision rendue par le Conseil d'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la régularisation de la situation de Mme C intervenue, par une décision 18 novembre 2022, emporte annulation de la notification des indus opérée le 16 octobre 2018 ; - cette décision est définitive faute pour Mme C de l'avoir contestée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme C soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active " socle " et du revenu de solidarité active " activité " dans le département de l'Aude. Le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur renvoi du Conseil d'État, ayant, par un jugement du 17 juillet 2018, annulé les décisions de récupération d'indus de ces prestations et prononcé la décharge de ces dettes, au motif que les ressources tirées de capitaux placés avaient été calculées de façon erronée, la caisse d'allocations familiales de l'Aude a, le 16 octobre 2018, de nouveau réclamé à Mme C un indu de revenu de solidarité active " socle " et un indu de revenu de solidarité active " activité " pour la même période, après en avoir recalculé le montant, s'élevant, pour le premier, à 2 936,34 euros et, pour le second, à 1 426,92 euros. Mme C a contesté, sous le n° 1905833, la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a confirmé le bien-fondé de l'indu de 2 029,74 euros de revenu de solidarité active et, sous le n°1901229, la décision du 16 octobre 2018 prise par la caisse d'allocations familiales de l'Aude en tant qu'elle porte sur l'indu de 1 426,92 euros de revenu de solidarité active " activité ". Par deux jugements du 1er octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme C et, par une décision n° 449400, 449401 du 11 février 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme C, a annulé ces jugements et a renvoyé l'affaire au même tribunal. Mme C demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a confirmé le bien-fondé de l'indu de 2 029,74 euros de revenu de solidarité active et la décision en date du 16 octobre 2018 prise par la caisse d'allocations familiales de l'Aude en tant qu'elle porte sur un indu de 1 426,92 euros de revenu de solidarité active " activité ". Sur le périmètre du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à Mme C, notamment, un indu de 778,21 euros de revenu de solidarité active " socle " et un indu de de 1 421,10 euros de revenu de solidarité active " activité " pour la période du 1er mars 2012 au 31 mai 2014. Il résulte des termes de cette décision, comme des écritures du département et de la caisse d'allocations familiales de l'Aude que cette dernière a entendu procéder à une révision des droits de Mme C afin de tenir compte de l'arrêt du 11 février 2022 susvisé et se substituer ainsi aux décisions du 9 janvier 2019 et du 16 octobre 2018 contestées dans le cadre des présentes instances. Dans ces conditions, la décision du 18 novembre 2022 doit être regardée comme ayant retiré ces précédentes décisions. Alors que Mme C n'a pas contesté cette décision qui a acquis, par suite, un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du 9 janvier 2019 et du 16 octobre 2018. Il y a, en revanche, lieu de statuer sur ces conclusions qui doivent alors être regardées comme dirigées contre cette dernière décision du 18 novembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Aude et la caisse d'allocations familiales de l'Aude doivent être écartées. Dès lors qu'ils ont trait à des vices propres de ces décisions auxquelles s'est substituée la décision du 18 novembre 2022, les moyens de Mme C, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation doivent, eu égard à ce qui a été dit au point 3, être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". L'article L. 262-21 de ce code prévoit qu'il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à la charge de Mme C concerne la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2014 et tient compte des intérêts perçus par l'allocataire sur les capitaux placés dont elle dispose. Alors que la décision initiale notifiant un premier indu à ce titre date du mois de mars 2014, la règle de prescription biennale ne saurait être opposée à la décision prise par le département de l'Aude à la suite de l'annulation des premiers indus mis à la charge de la requérante en raison de modalités de calcul erronées des intérêts pris en compte au titre des ressources du foyer. 10. En second lieu, la caisse d'allocations familiales de l'Aude produit, pour justifier le nouveau calcul des droits de Mme C, des tableaux montrant la rectification des ressources mensuelles de l'allocataire au titre des intérêts sur les capitaux placés. Il résulte de ces tableaux qu'ont été pris en compte, au titre des ressources de son foyer, les intérêts produits par des placements financiers au cours des mois au cours desquels ils ont été perçus sans intégrer le capital placé comme un bien non productif de revenu. 11. Enfin, en se bornant à soutenir que le montant de l'indu serait faux à défaut pour le département de l'Aude d'avoir suspendu les retenues opérées pour son remboursement et pris en compte les prélèvements sociaux et que les calculs de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Aude dont procède la décision du 18 novembre 2022 sont erronés, Mme C, qui n'apporte sur ces points aucune précision ni aucune justification, ne démontre pas que le solde de cet indu aurait été calculé de manière erronée. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a procédé à la révision de ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. La caisse d'allocations familiales et le département de l'Aude n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à leur charge sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 9 janvier 2019 et du 16 octobre 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Aude, à la caisse d'allocations familiales de l'Aude et à DBKM Avocats. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Aude, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman Nos 2200677, 2200678
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200677_20230622
Données disponibles
- Texte intégral