TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200678_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. D A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la préfète a méconnu son droit d'être entendu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées les 7 et 14 juin 2022, après clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Georges, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1980, est entré en France en septembre 2015 muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 2 septembre 2016. Le 2 septembre 2015 il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant et son dernier titre, mention " entrepreneur/profession libérale " était valable jusqu'au 7 février 2020. Le 6 février 2020, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de le lui délivrer. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fondé la société " MIDIDE " spécialisée dans le nettoyage industriel, dont il est mandataire social dirigeant, et qui a été immatriculée le 1er mars 2019. Pour l'appréciation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les avis d'imposition de 2017 à 2021 et a estimé que le requérant n'avait pas de revenus de subsistance suffisants aux titres des années 2016, 2017 et 2018, n'étant pas imposable, qu'il percevait une rémunération à peine supérieure au SMIC et qu'il n'avait pas fourni de documents relatifs aux revenus de 2020. Toutefois, sans que le fait d'exercer une activité salariée par ailleurs ait une quelconque influence sur l'appréciation des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu une rémunération supérieure au SMIC durant l'année 2019 et un salaire net de 24 644,95 euros au titre de l'année 2020. Par suite, il justifie de revenus de subsistance suffisants. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société du requérant a généré un bénéfice de 10 737 euros au 31 décembre 2020, que le 1er août 2019 elle avait conclu un contrat de prestation de nettoyage avec une société qui exploite un restaurant Mc Donald, contrat renouvelable par tacite reconduction qui a pour objet le nettoyage du restaurant pour un prix de 8 222 euros hors taxes par mois. Il ne ressort ainsi nullement des pièces du dossier, la préfète ne se prévalant d'aucun élément contraire, que l'entreprise du requérant ne serait pas viable. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2021 de la préfète de la Gironde doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. B et Mme C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. B Le président-rapporteur, F. SALVAGE Le greffier S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200678
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200678_20220705