TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200678_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 10 mai 2022, M. C D, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 29 mars 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; en particulier, elle ne mentionne pas le séjour régulier et le statut de réfugiés de ses parents, présents en France depuis près de quinze ans, ni la qualité de réfugié qu'il a conservée ; - il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la période de confinement lié à la crise sanitaire et son incarcération l'ont empêché de présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; - elle méconnaît le 5° du même article, dès lors qu'il a résidé régulièrement en France durant plus de trois mois ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du même code, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de treize ans et depuis plus de dix ans ; la circonstance qu'il a été incarcéré est, à cet égard, sans incidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent depuis près de quinze ans en France, où il a suivi sa scolarité ; il ne parle plus le russe ; ses parents et ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années ; ils sont placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et bénéficient du statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'autorité préfectorale n'a, ni pris en compte sa qualité de réfugié, qu'il a conservée bien qu'il ait été mis fin à son statut de réfugié, ni procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, sans lequel il ne pouvait être dérogé au principe de non-refoulement ; - la décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'autorité préfectorale n'a, ni pris en compte sa qualité de réfugié, qu'il a conservée bien qu'il ait été mis fin à son statut de réfugié, ni procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, sans lequel il ne pouvait être dérogé au principe de non-refoulement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison des persécutions avérées qu'y subissaient ses parents, qui pourraient être répercutées sur lui-même en cas de renvoi en Russie ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, la préfète ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de ressources suffisantes, qui n'est pas au nombre des critères à prendre en considération ; d'autre part, la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée, au regard de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des conclusions aux fins d'injonction : - l'application de l'article L. 614-16 du même code implique qu'il soit enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2022 et le 12 mai 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ; - il est justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par un courrier du 5 mai 2022, la préfète des Landes a informé le tribunal, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D est susceptible d'être libéré le 23 mai 2022, soit avant que le tribunal ne statue. Par un courrier du 7 juin 2022, la préfète des Landes a informé le tribunal du placement en rétention de M. D. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de ce placement en rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant russe né le 18 février 1994 à Khassaviourt en Russie, selon ses déclarations, est entré en France le 21 mai 2007, alors qu'il était encore mineur. Le 15 mars 2010, il a déposé une demande d'asile. Une carte de réfugié, valide du 14 juin 2010 au 13 juin 2020, lui a été délivrée. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, pour des faits, commis en récidive, d'acquisition, détention, importation et transport non autorisés de stupéfiants, et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. M. D a été écroué le 5 mars 2020. Par une décision du 7 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté notifié le 29 mars 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète des Landes : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". 5. Par un arrêté non daté, notifié à l'intéressé le 29 mars 2022 à 10 heures 50, la préfète des Landes a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ainsi que le fait valoir la préfète des Landes, la requête déposée le 29 mars 2022 par M. D, dans le délai de recours de quarante-huit heures, ne contient l'exposé d'aucun moyen, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, M. D était recevable à régulariser sa requête après l'expiration du délai de recours, comme il l'a fait par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé de nouvelles conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète des Landes, tirée de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 7. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () / () ". 9. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 10. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 11. L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ". 12. Les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M. AA. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 13. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 711-6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 711-6, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 14. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 15. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 16. Par suite, en édictant la décision éloignant M. D vers le pays dont il a la nationalité, aux seuls motifs que l'intéressé ignore les raisons pour lesquelles ses parents ont présenté pour lui une demande d'asile, alors qu'il était encore mineur, et qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus, sans procéder à un examen approfondi de sa situation, prenant particulièrement en compte la qualité de réfugié du requérant, au regard de l'existence de risques de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de retour en Russie, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit. 17. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète des Landes n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D doit être accueilli. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant la Russie comme pays de destination. En ce qui concerne les autres décisions prises à l'encontre de M. D : 19. Le présent jugement annulant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D, il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lesquelles sont privées de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 21. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 22. En application de ces dispositions, l'annulation, par le présent jugement, de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète des Landes délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 23. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 24. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier (), par les services ayant procédé à l'enregistrement des données (). Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. ". 25. Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, implique nécessairement la suppression du signalement de M. D dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Landes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 26. M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles la préfète des Landes a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Landes, d'une part, de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Selvinah Pather et à la préfète des Landes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé V. RAMIN La présidente, signé M. BLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200678_20220712
Données disponibles
- Texte intégral