TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200678_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201042 du 19 avril 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B. Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme A B conteste la décision du 30 mars 2022 d'ajournement au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et demande que son dossier soit réexaminé. Elle soutient que : - les stages qu'elle a effectués dans d'autres services que le service d'hématologie oncologie pédiatrique ont donné lieu à des évaluations positives et s'inscrivant à l'opposé de celles obtenues de ce service ; - les omissions qui lui sont reprochées ne sont intervenues qu'à une reprise et s'inscrivent dans son processus d'apprentissage, d'autant plus qu'elle travaillait auparavant dans le domaine de la petite enfance et non en secteur hospitalier ; - son évaluation ne devait porter que sur l'hygiène des locaux en milieu hospitalier et non sur la santé du patient ; - les notes qui lui ont été accordées sont aberrantes ; - son évaluation n'a pas été effectuée au regard des compétences à valider. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a suivi une formation afin d'obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a informé l'intéressée de ce que ledit diplôme ne pouvait lui être délivré, faute pour elle d'avoir validé l'unité 6 intitulée " Hygiène des locaux hospitaliers ". Eu égard aux moyens qu'elle soulève, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 mars 2022. 2. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 16 janvier 2006 : " Sont déclarés reçus au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier. / La liste des candidats reçus au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue. / Le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury. (.) " 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury souverain sur les prestations ou les dossiers d'un candidat à un examen, sauf s'il apparaît que l'appréciation portée est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la prestation de Mme B lors du stage de l'unité 6 intitulée " Hygiène des locaux hospitaliers ", le jury aurait fondé son appréciation de façon arbitraire ou sur un motif autre que ceux tirés du rapport d'évaluation de stage ou pris en compte des modalités d'évaluation non prévues par l'arrêté du 16 janvier 2006. L'appréciation portée par le jury sur les difficultés de l'intéressée à valider l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier d'auxiliaire de puériculture relève de son pouvoir souverain. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 prononçant son ajournement au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200678_20221221
Données disponibles
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