TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200678_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante haïtienne née le 20 mars 1976 à Lascahobas (Haïti), est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2019. Le 29 janvier 2020, elle a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 septembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 3. Mme B épouse A soutient souffrir d'une pathologie grave nécessitant un suivi et des soins urgents et réguliers et que le défaut de suivi régulier de son état de santé, qui ne pourrait avoir lieu en Haïti, porterait gravement atteinte à ses chances de survie. Toutefois, si les pièces médicales qu'elle verse au dossier font état de ce qu'elle souffre d'une affection de longue durée relevant de la " circulaire soins urgents ", nécessitant un traitement onéreux et au long cours, et permettent ainsi d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, elles ne se prononcent pas sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement en Haïti d'une telle prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en l'absence de toute précision sur la pathologie dont elle souffre, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200678_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel