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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200678_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Beuzeval, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui verser l'aide personnelle au logement pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2019 ; 2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui verser cette allocation. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales, qui lui a refusé à tort le versement de cette allocation, ne peut pas lui opposer la prescription biennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de Mme A n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code civil, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Oise a, à compter du 1er février 2016, suspendu le versement à Mme A de l'aide personnelle au logement au motif qu'elle ne s'acquittait plus du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de son habitation principale. Mme A a formé plusieurs recours contre cette décision, le dernier étant du 8 novembre 2021. Par une décision du 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à un rappel d'aide personnelle au logement d'un montant de 5 765 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021. Elle a, en revanche, refusé à Mme A le versement de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2019 au motif que cette créance est prescrite. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur la période du 1er février 2016 au 31 août 2019 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui verser cette allocation. 2. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. " Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / () ". En application de ces dispositions, l'action de l'allocataire pour le paiement des allocations d'aide personnelle au logement se prescrit par deux ans. 3. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la suspension par la caisse d'allocations familiales de l'Oise du versement de l'aide personnelle au logement à Mme A le 1er février 2016, cette dernière en a demandé le rétablissement le 26 avril 2016 après que la commission de surendettement de l'Oise a admis la recevabilité de son dossier le 19 avril 2016. Ce recours a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription qui a repris le 28 avril 2016, lorsque la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté la demande de rétablissement. Si Mme A indique dans ses écritures avoir contacté la caisse d'allocations familiales après avoir reçu notification le 10 juillet 2017 de l'ordonnance du tribunal d'instance de Senlis du 9 juin 2017 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, elle n'établit pas avoir formé un recours susceptible d'avoir de nouveau interrompu le cours de la prescription. Ce n'est ensuite que le 30 septembre 2019 que Mme A a sollicité une nouvelle fois le rétablissement de ses droits à l'aide personnelle au logement. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a pu légalement opposer à Mme A la prescription biennale pour les créances antérieures au 1er septembre 2019, par application des dispositions des articles L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-1 du code de la sécurité sociale citées ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 10 janvier 2022 en tant qu'elle refuse de lui verser l'aide personnelle au logement pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200678_20230622
Données disponibles
- Texte intégral