TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200678_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B A, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille D C, représentée par Me Adjemi, avocat, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision explicite du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO) du 30 novembre 2021par laquelle il a refusé de l'indemniser des préjudices qu'elle estime, ainsi que sa fille, avoir subis ; 2) d'ordonner une expertise médicale judiciaire à son profit ainsi qu'à celui de sa fille D ; 3) de lui réserver le droit de conclure sur la responsabilité et de chiffrer son préjudice ainsi que celui de sa fille après le dépôt du rapport d'expertise ; 4) de réserver les frais et dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour y être statué en fin d'instance. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée à raison d'un retard de diagnostic de la rupture utérine avant et après la naissance de son enfant ; - une faute a été commise par le GH-SO au regard du retard de dix minutes dans la prise en charge de la bradycardie aigue présentée par son enfant. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, l'l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, ne s'oppose pas à la réalisation de l'expertise sollicitée ni à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expertise médicale. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO), représenté par la SCP Normand et Associés, avocats, conclut au rejet de la demande d'expertise avant dire droit, d'allouer la somme de 2 000 euros à Mme A en réparation des souffrances endurées liées au regard de diagnostic de la rupture utérine et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la prise en charge au titre de la solidarité nationale des dommages causés par un accident médical non fautif grave sur le fondement de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, l'ONIAM a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Un mémoire présenté pour le GH-SO a été enregistré le 9 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Klipfel, -les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, -et les observations de Me Dagonat, représentant le GH-SO. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2019, Mme A a été admise au groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO) en vue du déclenchement de son accouchement compte tenu du dépassement du terme de sa grossesse. Le déclenchement a eu lieu en début de matinée. Dans le courant de l'après-midi, Mme A s'est plainte de violentes douleurs au niveau de la fosse iliaque gauche. Puis, aux alentours de 20h45, il a été procédé à la rupture de la poche des eaux, après la mise en place d'une anesthésie péridurale vers 19h. Vers 22h, l'expulsion a commencé. À 22h10, une bradycardie d'expulsion a été constatée et le gynécologue de garde a été appelé. Il a fait naître l'enfant au moyen d'une ventouse à 22h22. L'enfant présentait une asphyxie fœtale sévère et a été transféré en urgence aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) dans le service de réanimation néonatale. Cette asphyxie fœtale sévère a eu pour conséquence la survenue de lésions neurologiques chez l'enfant. À 12h15 le 13 mars 2019, une rupture utérine a été diagnostiquée à Mme A et celle-ci a été opérée en urgence. Une hystérectomie a été pratiquée à cette occasion. Mme A a saisi, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille D, la Commission d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Alsace le 18 janvier 2021. Le 13 avril 2021, la CCI d'Alsace a désigné un spécialiste en gynécologie-obstétrique et un spécialiste en pédiatrie, en qualité d'experts. L'examen a eu lieu le 18 mai 2021. Les experts ont établi leur rapport le 5 juin 2021. Par un avis en date du 16 septembre 2021, la CCI d'Alsace a rejeté la demande de Mme A. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 novembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, le GH-SO a adressé à Mme A une décision explicite de refus de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A, en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille D C, demande la condamnation du GH-SO à réparer les préjudices résultant des conditions de la prise en charge de son accouchement. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La CPAM du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. Le présent jugement doit lui être déclaré commun. Sur l'étendue du litige : 3. La décision, par laquelle le GH-SO a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 18 janvier 2021, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, Mme A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre le GH-SO. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du GH-SO : 4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute lorsque le médecin, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens sur le plan médical, a agi conformément aux données acquises de la science. 6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 7. En premier lieu, s'agissant d'un retard de diagnostic de la rupture utérine avant la naissance de l'enfant de Mme A, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que le travail de Mme A, jusqu'à 21h50, a été marqué par des douleurs intenses isolées latéralisées à gauche, sans anomalie des contractions utérines et sans hémorragie génitale. Il résulte également de l'instruction que le rythme cardiaque fœtal est resté dans la norme. Il résulte enfin de l'instruction que la rupture utérine sur utérus sain, tel celui de Mme A au moment de son accouchement, est un événement exceptionnel qui ne concerne environ qu'un accouchement sur trente mille, que les douleurs de syndrome de pré-rupture utérine sont rarement isolées mais au contraire associées à des anomalies des contractions utérines et/ou des anomalies du rythme cardiaque fœtal, que la douleur pendant le travail est le plus souvent due à une anesthésie péridurale inefficace et non à une pathologie et qu'il n'est pas rare que cette douleur soit latéralisée à gauche ou à droite du fait d'une mauvaise diffusion du produit anesthésique. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments, indiqués ci-dessus, le retard de diagnostic de la rupture utérine par le GH-SO ne présente pas un caractère fautif. 8. En deuxième lieu, s'agissant d'un retard de diagnostic de la rupture utérine après la naissance de l'enfant de Mme A, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que les médecins en charge de Mme A ont mal interprété les troubles hémodynamiques qu'elle présentait après la naissance de son enfant, ces troubles permettant normalement de poser le diagnostic d'une rupture utérine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le GH-SO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de l'instruction que cette faute a mis en jeu le pronostic vital de Mme A. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il est " peu probable " qu'un diagnostic plus précoce aurait permis d'éviter l'hystérectomie. Néanmoins, les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas de déterminer la perte de chance associée au retard de diagnostic de la rupture utérine après la naissance de l'enfant. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que la sage-femme a interprété le rythme cardiaque maternel comme étant celui du fœtus de 22h00 à 22h10 et que, dans ces circonstances, le diagnostic de la bradycardie fœtale n'a pas été immédiat. Il résulte en outre de l'instruction que cette confusion est très fréquente en obstétrique compte tenu des difficultés d'enregistrement du rythme cardiaque fœtal lorsque la mère est en plein travail. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments, indiqués ci-dessus, le retard de diagnostic de la rupture utérine par le GH-SO ne présente pas un caractère fautif. En ce qui concerne la prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale : 10. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 11. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 12. Il résulte du rapport d'expertise ordonnée par la CCI d'Alsace que la rupture utérine dont a été victime Mme A serait constitutive d'un accident médical non fautif et que l'hystérectomie réalisée chez Mme A et l'encéphalopathie néonatale de sa fille D sont des conséquences directes de cet accident médical non fautif. 13. Dans la mesure où l'expertise mentionnée au point précédent suggère l'engagement d'une responsabilité sans faute de l'ONIAM, lequel n'a pas pris part à cette expertise, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants sur la base d'une procédure d'expertise contradictoire pour déterminer la part d'imputabilité d'une responsabilité éventuelle de l'ONIAM dans la survenue des préjudices de Mme A et de sa fille D. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après. D E C I D E : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un collège d'experts en gynécologie obstétrique et en pédiatrie, désignés par le président du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour le collège d'experts de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et de sa fille D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elles lors de leur prise en charge par le GH-SO ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A et de sa fille D ainsi qu'éventuellement à leur examen clinique ; 2°) rappeler l'état de santé antérieur de Mme A ; 3°) déterminer la perte de chance qu'un diagnostic plus précoce de la rupture utérine après la naissance de l'enfant aurait permis d'éviter l'hystérectomie ; 4°) préciser si la rupture utérine de Mme A constitue un accident médical non fautif ; 5°) dans l'affirmative, déterminer le taux de perte de chance qu'a entraîné cet accident ; 6°) déterminer les préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, de toute nature, subis par Mme A ainsi que sa fille D en lien avec le manquement lié au retard de diagnostic de la rupture utérine après la naissance de l'enfant et de l'accident médical non fautif éventuellement retenu, particulièrement en terme de déficit fonctionnel temporaire en précisant le ou les taux et de présence d'une tierce personne en fixant les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 7°) de fournir, plus généralement, tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme A et sa fille D et la CPAM du Bas-Rhin et, d'autre part, le GH-SO et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Le collège d'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans leur décision les désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au groupe hospitalier Sélestat-Obernai et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, X. FAESSEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200678
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Chronologie de l'affaire
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TA677 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200678_20240507
TA6728 avril 2026
DTA_2200678_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200678_20240507
Données disponibles
- Texte intégral