TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200678_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2024, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise médicale.
Par lettre du 11 février 2025, l'avocat de Mme A sollicite une extension d'expertise au motif que l'expert a découvert une difficulté au regard de l'obligation d'information incombant au groupe hospitalier Sélestat Obernai.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le centre hospitalier de Sélestat, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et des demandes de l'ONIAM et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Adjemi, représentant les requérantes et de Me Ronez, substituant Me Cariou et représentant le groupe hospitalier Sélestat Obernai.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".
2. Par lettre du 11 février 2025, l'avocat de Mme A a sollicité une extension d'expertise. Dans les circonstances de l'espèce, cette demande d'extension d'expertise parait nécessaire à la solution du litige. En effet, cette extension d'expertise permettra de donner des éléments pertinents au tribunal pour déterminer si le groupe hospitalier Sélestat Obernai a méconnu son devoir d'information dans le cadre de la prise en charge de Mme A. Cette extension d'expertise permettra en particulier de savoir si dans l'hypothèse d'un défaut d'information sur la possibilité d'avoir recours à une césarienne, Mme A a perdu une chance d'échapper à la rupture utérine dont elle a été victime, et par suite, d'échapper aux préjudices découlant de cette rupture, et si le recours à une césarienne aurait pu faire échapper sa fille aux préjudices dont elle a été victime.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d'ordonner l'extension d'expertise sollicitée dans les conditions ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : La mission de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 7 mai 2024 est étendue dans les conditions ci-après ;
1°) Préciser au tribunal si le groupe hospitalier Sélestat Obernai a méconnu son obligation d'information auprès de Mme A, notamment eu égard à la possibilité d'un recours à une césarienne ;
2°) Déterminer, le cas échéant, si le défaut d'information est à l'origine d'une perte de chance pour Mme A d'échapper à ses préjudices (chiffrer, le cas échéant, la perte de chance).
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre d'une part, Mme A, sa fille E et la CPAM du Bas-Rhin et, d'autre part, le groupe hospitalier Sélestat Obernai et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans leur décision les désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au groupe hospitalier Sélestat-Obernai, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux experts, M. D et Mme F.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2200678_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel