TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200679_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui accorder une remise de dette totale d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 255,03 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 ; 2) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la MSA Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui accorder une remise de dette totale d'un indu d'APL d'un montant de 267 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 juillet 2021 ; 3) de lui accorder la remise totale de ses dettes ; Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours effectué ses déclarations et ses changements de déclarations correctement et dans les délais ; - elle ne peut pas rembourser la somme des indus en litige mis à sa charge ; elle est en fin de période de droit au chômage et perçoit l'allocation de solidarité spécifique ; même si son mari travaille, son revenu ne leur permet pas de faire face à toutes leurs charges pour trois enfants dont ils ont la charge. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de Mme C au paiement des indus mis à sa charge. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 21 novembre 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la MSA Pyrénées Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 24 août 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme C un autre indu d'APL d'un montant de 255,03 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 suite à l'actualisation trimestrielle des ressources perçues par Mme C et son foyer au regard de l'application de la réforme du calcul de l'APL. Par un courrier du 21 septembre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme C un indu d'APL d'un montant de 267 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 suite à la prise en compte de la modification de la situation de la requérante signalée par Pôle emploi. Par un courrier du 1er septembre 2021, Mme C a demandé une remise totale de sa dette d'indu d'APL d'un montant de 255,03 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Par un courrier du 7 octobre 2021, Mme C a demandé une remise totale de sa dette d'indu d'APL d'un montant de 267 euros pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021. Par deux décisions du 11 janvier 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté les demandes de remise de dettes formulées par Mme C. Par la présente, Mme C sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les demandes de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Par suite, les moyens de légalité externe soulevés par le requérant, tirés de l'absence de signature, d'indication des nom, prénom et qualité de l'auteur et de son incompétence, sont inopérants. 4. Pour solliciter les remises gracieuses de ses dettes, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient qu'elle ne peut rembourser la totalité des indus d'APL mis à sa charge. À l'appui de ses prétentions, Mme C fait valoir que ses droits au chômage vont prendre fin, que le revenu de son mari est insuffisant pour faire face à leurs charges et qu'ils ont trois enfants à charge. Ainsi, Mme C précise dans ses écritures que le total de ses charges s'élève à un montant de 720 euros minimum par mois. Toutefois, d'une part, ces dernières circonstances ne sont pas justifiées, et d'autre part, Mme C ne démontre pas que, eu égard à leurs ressources, le remboursement du solde des indus d'APL d'un montant total de 522,03 euros mis à sa charge pourrait être regardé comme excédant manifestement ses capacités contributives, alors qu'il lui est loisible de solliciter de l'organisme payeur un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions précitées. Sur les demandes reconventionnelles de la MSA : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il peut en user en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Les conclusions reconventionnelles de la MSA Midi-Pyrénées Nord tendant à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 522,03 euros au total ainsi qu'aux frais de recouvrement de ces sommes sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la MSA Midi-Pyrénées Nord sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200679_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel