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TA63 · Chambre 1 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200679_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fondent. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Fréry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 août 1989 est entré sur le territoire français en avril 2017. Le 28 octobre 2018 il a sollicité la délivrance d'un titre de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 6 janvier 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cette décision. Sur le refus de titre de séjour : 2. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en Avril 2017 et que par décision du 22 mai 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Si M. B s'est marié à une ressortissante française le 13 octobre 2018, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, une communauté et une stabilité de vie avec son épouse depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. B et son épouse ont engagé une procédure de procréation médicalement assistée, cette dernière est postérieure à la date de la décision contestée. De plus, M. B ne justifie d'aucune intégration particulièrement notable en France. Enfin, il n'est pas contesté que ses parents et ses quatre frères et sœurs résident toujours en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. B, qui ne se prévaut au demeurant d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il retourne en Algérie le temps de l'instruction de la délivrance d'un visa lui permettant d'entrer régulièrement en France en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200679_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel