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TA63 · Chambre 2 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200680_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut ; de lui délivrer un récépissé dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les décisions subséquentes doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour.
Le préfet n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Loiseau, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses déclarations non contredites en défense non plus que par les pièces du dossier qui montrent que la famille a dans un premier temps pensé s'installer en Allemagne, Mme C B, ressortissante albanaise, a été emmenée en France par ses parents à l'âge de 14 ans. Ceux-ci, motivés par le seul souci de faire prendre en charge par le système de santé français une de leurs filles malade, n'ont pas réussi à convaincre la Cour nationale du droit d'asile qu'ils devaient se voir reconnaître la qualité de réfugiés sur des motifs conventionnels ou de protection subsidiaire. Ils ont parallèlement présenté une demande d'admission au séjour ès-qualités d'accompagnants d'enfant malade.
2. Mme C B, scolarisée, a atteint sa majorité civile le 5 juillet 2021 lors de l'instruction de la demande de ses parents, attestée par le recueil d'un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) daté du 30 septembre 2020, mais dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement au 6 janvier 2022. Pour régulariser sa situation, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
3. Le moyen d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation de cette jeune majeure, ou le moyen d'attente disproportionnée au droit à la protection de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, doit être écarté, dès lors notamment que Mme B, jeune majeure, ne fait pas état de la présence légale en France de sa proche parentèle, la circonstance selon laquelle des " autorisations provisoires de séjour " ont été délivrées postérieurement à la décision en litige pour l'instruction de demandes ne constituant pas la preuve de la pérennité et de l'enracinement de sa vie familiale en France.
4. Dès lors, l'ensemble des conclusions de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200680_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel