TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200680_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire du François a refusé de faire abroger la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune a abrogé la délibération du 24 juin 2003 relative à la taxe sur l'électricité et décidé, à compter du 1er janvier 2022, d'affecter le produit de la taxe au budget communal.
Il soutient que :
- la délibération du 17 décembre 2020 étant un acte réglementaire entaché d'illégalité, la commune était tenue de faire droit à sa demande d'abrogation ;
- la commune du François avait cédé le bénéfice de la taxe litigieuse au syndicat mixte d'électricité de la Martinique depuis l'année 2003, de sorte que ce syndicat percevait cette taxe à la date du 31 décembre 2010 ;
- une telle circonstance ne permettait pas à la commune du François de décider légalement que cette taxe serait à l'avenir versée au profit du budget communal.
Par un courrier enregistré le 6 décembre 2022, la commune du François conclut au rejet du déféré, observant qu'elle n'a pas d'autre argument à faire valoir que ceux opposés dans son courrier du 21 septembre 2022, en réponse à la demande d'abrogation du préfet de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du François, membre du syndicat mixte d'électricité de la Martinique (SMEM), a décidé par une délibération du 24 juin 2003 d'autoriser la société EDF à verser directement à ce syndicat mixte le produit de la taxe sur l'électricité. Par une délibération du 17 décembre 2020, la commune du François a abrogé cette délibération du 24 juin 2003 et décidé que l'intégralité de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité serait versée, à compter du 1er janvier 2022, au budget communal. Par un courrier du 22 août 2022, le préfet de la Martinique a demandé au maire de la commune du François de faire procéder à l'abrogation de cette délibération. Par la présente requête, le préfet de la Martinique demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle sa demande a été rejetée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. "
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la présente décision : " Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. ". Aux termes de l'article L. 5212-24 du même code, dans sa rédaction applicable à date de la présente décision : " Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la part communale, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5722-8 du même code, applicables à la date de la présente décision : " Les dispositions de l'article L. 5212-24 et L.5212-26 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article 5212-24. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité peut être perçue, lorsqu'il existe et à la place des communes qui en sont membres, par le syndicat mixte exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Cette part communale est obligatoirement versée à ce syndicat mixte lorsque la population de la commune est inférieure ou égale à 2 000 habitants, ou lorsque la taxe était perçue par le syndicat au 31 décembre 2010.
5. Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2010, la taxe litigieuse était déjà perçue par le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, la commune du François ayant décidé de lui céder le bénéfice de cette taxe dès le 1er avril 2003. Par suite, en décidant par sa délibération du 17 décembre 2020 d'abroger sa délibération du 24 juin 2003 et de percevoir au profit du budget communal, à compter du 1er janvier 2022, " l'intégralité de la taxe encaissée par EDF-SEI sur les consommations d'électricité relevées sur son territoire ", la commune du François a méconnu les dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales précitées. Il suit de là que le maire du François était tenu, en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, de proposer leur abrogation à l'assemblée délibérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Martinique est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune du François a refusé d'abroger la délibération de son conseil municipal n° 2020.49 en date du 17 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commune du François a refusé d'abroger la délibération n° 2020.49 en date du 17 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique et à la commune du François.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. de Palmaert, premier conseiller,
- M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme B
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200680_20230309
Données disponibles
- Texte intégral