TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200680_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mars et
6 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du
25 février 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette, laissant à sa charge une somme de 2 980,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de juin et août 2021.
Elle soutient que vivant dans une caravane à l'année, elle ne comprend pas en quoi un forfait logement doit être pris en compte pour le calcul de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Mme B soutient qu'elle occupe une caravane installée sur un terrain appartenant à la commune de Reims, avec ses trois enfants. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier de charges relatives à cette caravane. Elle n'établit pas non plus de frais qu'elle règlerait à la Ligue de l'enseignement de la Marne, qui lui met à disposition un emplacement pour sa caravane, comme cela ressort de l'attestation du
7 juin 2022. Par suite, dès lors que Mme B ne supporte pas de frais pour se loger impactant son budget, le conseil départemental de la Marne était fondé, en application des dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, à tenir compte des avantages en nature du logement occupé par Mme B pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il est constant que l'indu en litige trouve son origine dans l'oubli de déclaration de l'absence de charges de logement. S'il peut être considéré que la requérante, ignorant l'existence de ce forfait logement, est de bonne foi, Mme B n'apporte cependant aucun élément établissant le montant de ses charges mensuelles. De plus, la récupération de l'indu en cause fait l'objet d'un échelonnement mensuel. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Marne lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qu'elle sollicitait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Marne.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200680_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel