TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200681_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201892 du 24 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 avril 2022 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'a pas été entendu sur les risques encourus en cas de retour en Algérie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- la décision de maintien en rétention le prive d'un recours suspensif effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
- le maintien en rétention n'est pas justifié compte tenu de ses garanties de représentation ;
- son maintien en rétention n'est pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 2 janvier 1989, M. C déclare être entré en France au cours de l'année 2018, sans toutefois justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée. Interpelé par les services de police le 25 avril 2021, il a fait l'objet le lendemain d'un arrêté du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Un contrôle d'identité effectué le 11 avril 2022 a conduit à son interpellation puis à un placement en rétention administrative par un arrêté du 11 avril 2022 du préfet de la Haute-Corse. Transféré le 12 avril 2022 au centre de rétention administrative de Nice, il y a déposé une demande d'asile le lendemain. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. M. C a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté que sa présidente a transmise au tribunal administratif de Bastia.
2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger placé ou maintenu en rétention est recevable à formuler une demande d'asile dans les cinq jours de la notification de ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. " L'article L. 754-6 prévoit que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. "
3. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 26 avril 2021, fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de dix-huit mois. Interpelé le 11 avril 2022, il a été placé en rétention le même jour puis transféré au centre de rétention de Nice où il déposé une demande d'asile le 13 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières que M. C, informé d'un éventuel éloignement à destination de l'Algérie qu'il a déclaré avoir quittée pour travailler, n'a, ni fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, ni manifesté son intention de demande l'asile, mais a exprimé le souhait de rester en France pour y conclure un pacte civil et de solidarité avec son amie puis se marier. Il suit de là que le préfet de la Haute-Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le maintien en rétention de l'intéressé au motif que sa demande d'asile était dilatoire et présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. C, qui a été entendu par les services de police et qui a été invité à faire valoir ses observations, notamment sur son éventuel éloignement, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été entendu sur les risques encourus en cas de retour en Algérie.
6. L'arrêté attaqué comporte l'indication circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque ainsi en fait et doit être écarté.
7. Le requérant n'a fait état d'aucun risque lors de son audition par les services de police. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour en Algérie.
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention. Il n'a ainsi entaché son arrêté d'aucune erreur de droit.
9. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 751-2 dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. " L'article L. 542-2 prévoit toutefois que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de cet article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. " Enfin, l'article L. 612-3 auquel se réfère l'article L. 751-2, énonce que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " () peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, que l'intéressé dispose d'un document d'identité italien falsifié. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône le 26 avril 2021, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son maintien en rétention n'était pas justifié.
11. La demande d'asile formulée par M. C le 13 avril 2022 au centre de rétention de Nice a été rejetée par une décision du 22 avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si le requérant soutient que la décision de maintien en rétention le prive d'un recours suspensif effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que le placement de M. C en rétention, jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'aurait pas été prononcé pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 26 avril 2021 par le préfet du Rhône.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSIRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2200681_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel