TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200681_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 4 novembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Cassin et Me Kobo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par la commune d'Aubagne et par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur leur demande du 20 septembre 2021 tendant à l'indemnisation de leurs préjudices du fait de la chute de M. A le 8 juin 2021 dans un accotement rue du Dirigeable à Aubagne ; 2°) de condamner solidairement la commune d'Aubagne et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 16 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de cette chute, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la responsabilité de la commune d'Aubagne est engagée sans faute ou pour défaut d'entretien normal du fait de l'ouvrage public constitué du caniveau cadre dans lequel M. A a chuté ; - la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune d'Aubagne ont commis des fautes en laissant subsister un ouvrage dangereux et en ne l'entretenant, ni ne le signalant pas ; - M. A n'a lui-même commis aucune faute d'imprudence ni de négligence ; - le préjudice de M. A peut être réparé par l'allocation d'une somme globale de 14 000 euros, correspondant à 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel, 3 500 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice d'agrément, et des troubles de perturbation de la vie familiale, 1 000 euros au titre de son préjudice financier et 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - le préjudice de Mme D doit être indemnisé par l'allocation d'une somme globale de 2 500 euros, correspondant à 750 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et d'affection, et de 1 750 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice d'agrément, des troubles de perturbation de la vie familial et de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 2 novembre 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ouvrage en cause a été transféré à la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - elle n'a commis aucune faute ; - la faute de la victime de ne pas avoir fait preuve de vigilance est de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions en appel en garantie présentées par la commune d'Aubagne, et à ce qu'une somme de 1 650 euros soit mise à la charge de tout succombant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ouvrage en cause ne présente pas de caractère dangereux ; - à titre subsidiaire, la victime a commis une faute d'inattention ; - à titre très subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis. Par une lettre enregistrée le 23 mars 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal qu'elle avait pris en charge la victime au titre du risque maladie et n'entendait pas intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Kobo pour M. A, ainsi que celles de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme D a été enregistrée le 17 avril 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a chuté le 8 juin 2021 à pied, après avoir stationné sa voiture sur un trottoir, dans la zone industrielle des Paluds à Aubagne (13400), rue du Dirigeable, dans un caniveau à ciel ouvert, situé au droit de la clôture entre la parcelle occupée par une entreprise et le trottoir, formant à cet emplacement un demi-cercle goudronné et séparé de la route par un rebord biseauté. M. A ainsi que sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme D, demandent au tribunal la réparation de leurs préjudices nés de cette chute qu'ils imputent au défaut d'entretien et au défaut de signalisation de ce caniveau, par le versement d'une somme totale de 16 500 euros. Sur la responsabilité : En ce qui concerne le régime de responsabilité : 2. D'une part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, éclairée en particulier par l'attestation de sortie des sapeurs-pompiers du centre de secours de Gémenos, que M. A, le 8 juin 2021, rue du dirigeable à Aubagne, après avoir garé sa voiture, en marche arrière, sur un large trottoir de cette rue, a chuté dans un caniveau à ciel ouvert situé à l'arrière de son véhicule, lorsqu'il allait prendre des effets personnels dans le coffre de son véhicule. Il résulte par ailleurs de cette instruction qu'aucun autre ouvrage de gestion des eaux pluviales n'était incorporé à la route. Dès lors, le caniveau à ciel ouvert doit être regardé comme un accessoire indispensable de la voie et de son accotement, en vue notamment du recueil des eaux de ruissellement de la route et de son trottoir. M. A, qui avait la qualité d'usager de cet ouvrage, engage la responsabilité de la personne publique en charge de cet ouvrage. Les faits sont établis, ainsi que le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage. En ce qui concerne la personne responsable : 4. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence conformément aux dispositions de l'article L. 5218-2 du même code : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau () ". 5. Il est constant que la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, exerce depuis sa création la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines ainsi qu'en matière de création, d'entretien et d'aménagement de la voirie. Si la métropole d'Aix-Marseille-Provence fait valoir que la convention de gestion conclue le 28 décembre 2017 et prorogée jusqu'au 30 juin 2020 par deux avenants du 5 février 2019 a transféré à la commune d'Aubagne les missions de gestion et d'exploitation des ouvrages de collecte et de transport d'eaux pluviales ainsi que la responsabilité des dommages de tous ordres résultant de ces obligations, il résulte des termes mêmes de ces conventions qu'elles ont pris fin au 30 juin 2020, antérieurement à l'accident de M. A. Dans ces conditions, seule la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée à son égard. 6. Si M. A se prévaut de la faute commise par la métropole d'Aix-Marseille-Provence en l'absence d'entretien du caniveau à ciel ouvert et de signalisation de cet ouvrage, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'action doit être regardée comme tendant à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le seul terrain de la responsabilité pour défaut d'entretien normal. La métropole d'Aix-Marseille-Provence est, dans ce cadre, tenue de démontrer qu'elle a procédé à l'entretien normal du caniveau en cause, lequel doit inclure une signalisation appropriée. 7. Il résulte de l'instruction que si le caniveau à ciel ouvert a fait l'objet d'un débroussaillage après l'accident en cause, les photographies produites à l'appui de la requête et non utilement contestées établissent que les herbes situées dans le caniveau masquaient sa profondeur voire même son existence. Par ailleurs, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne conteste pas qu'aucune signalisation adéquate n'avait été implantée pour prévenir de la présence de cet ouvrage. La métropole d'Aix-Marseille-Provence n'établit pas avoir entretenu l'ouvrage en cause. Par suite, la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée. En ce qui concerne les causes exonératoires : 8. La métropole d'Aix-Marseille-Provence soutient que les fautes de M. A, d'une part d'avoir stationné son véhicule à un endroit non prévu à cet effet, et d'autre part d'avoir manqué d'attention en posant le pied dans le caniveau, sont de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Il résulte de l'instruction que l'espace sur lequel était stationné le véhicule de M. A était rehaussé par un rebord biseauté, bien qu'aucune interdiction de stationnement sur les accotements n'est matérialisée et, compte tenu de cette configuration, il ne peut être regardé comme constituant une aire de stationnement. Par ailleurs, alors que cet espace était entièrement goudronné, seule la bande située en bordure de mur de clôture était recouverte d'herbes, ce qui rendait le caniveau peu visible mais invitait à la prudence. En outre, alors même que le site n'était pas le lieu habituel d'exercice des fonctions de l'intéressé, il est constant que M. A s'était déjà rendu sur le site de l'entreprise qui jouxte le trottoir en cause. Dans ces conditions, et alors que l'existence même d'un caniveau à ciel ouvert n'est pas, en elle, même, constitutive d'une faute, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fondée à soutenir que l'inattention de M. A est de nature à l'exonérer partiellement de sa propre responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de limiter la part de responsabilité incombant à la métropole d'Aix-Marseille-Provence à 70 % des conséquences dommageables de l'accident, 30 % de ces conséquences restant à la charge de M. A. Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices de M. A : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de passage aux urgences établi le 8 juin 2021, jour de l'accident, ainsi que du résultat de l'examen d'imagerie par résonance magnétique du 24 juin suivant, que M. A, en conséquence de sa chute, a souffert de douleurs aux côtes, ainsi que d'une entorse grave du genou, avec une " contusion et une rupture partielle du ligament latéral interne " et une " entorse sans rupture du ligament croisé antérieur ". Compte tenu de ces blessures, consolidées au 15 novembre 2021 selon une attestation de son kinésithérapeute du même jour, M. A a subi des périodes de déficit fonctionnel partiel pouvant être évaluées à 50 % pour le premier mois puis à 20 % pour les cinq mois suivants. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d'un forfait journalier de 13 euros, en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 600 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6, la part de l'indemnité mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence s'élève à la somme de 420 euros. 10. En deuxième lieu, l'intéressé a éprouvé durant la période du 8 juin au 15 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé, des souffrances résultant des diverses contusions subies aux côtes et au genou. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 8, l'indemnité destinée à le réparer doit être fixée à 1 400 euros. 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a subi, du fait de ses blessures, un préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence nés en particulier des soins qu'il a dû se voir prodiguer par un kinésithérapeute ainsi que des possibilités limitées pour l'intéressé de profiter de son voyage en Guadeloupe et de pratiquer des sports de nature. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ses troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en fixant l'indemnité destinée à les réparer, après partage de responsabilité, à la somme de 1 050 euros. 12. En quatrième et dernier lieu, M. A demande l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 1 000 euros au titre d'une part des frais d'assurance de sa moto acquise peu avant l'accident et d'autre part des frais d'inscription à un marathon, auquel il n'a pu participer du fait de ses blessures. Si le préjudice né des frais d'assurance de sa moto n'est pas établi dès lors que l'assurance obligatoire des véhicules à moteur couvre d'autres risques que les seuls accidents de conduite, il résulte en revanche des pièces du dossier que M. A a versé la somme de 100 euros pour son inscription au marathon de Paris 2020, dont les épreuves ont été reportées au 17 octobre 2021, période pendant laquelle l'intéressé ne pouvait pas pratiquer de sport de cette intensité. Dans ces conditions, M. A est seulement fondé à demander le remboursement de la somme, après partage de responsabilité, de 70 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. A la somme de 2 940 euros. 14. En outre, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 940 euros à compter du 23 septembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d'Aubagne, à laquelle il appartenait, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre cette demande à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. En ce qui concerne le préjudice de Mme D : 15. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme D, dont la relation conjugale n'est pas contestée, ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 juin 2021. Dans ces conditions, Mme D a la qualité de victime indirecte dont les préjudices en lien avec la chute de M. A peuvent être indemnisés. 16. Mme D demande la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 2 500 euros, correspondant à 750 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et d'affection, et de 1 750 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice d'agrément, des troubles de perturbation de la vie familiale et de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Toutefois, alors que les reproches qu'elle aurait subis dans le cadre de son exercice professionnel en raison de ses absences nécessitées par l'accompagnement de son conjoint aux rendez-vous médicaux ne sont pas établis, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme D en fixant à la somme de 490 euros, après partage de responsabilité tel que retenu au point 8, le montant auquel la métropole d'Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à la requérante. 17. Il résulte de ce qui précède que la métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme D la somme de 490 euros. 18. En outre, Mme D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 490 euros à compter du 23 septembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d'Aubagne, à laquelle il appartenait, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de communiquer cette demande à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Sur l'appel en garantie : 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la responsabilité de la commune d'Aubagne n'est pas engagée. Par suite, les conclusions de cette collectivité tendant à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence la garantisse de toutes les condamnations prononcées contre elle doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 20. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas entendu intervenir à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre la commune d'Aubagne et les requérants, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune d'Aubagne au titre des frais d'instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. A la somme de 2 940 euros (deux mille neuf cent quarante euros) ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021. Article 2 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme D la somme de 490 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros) ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à M. A et Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l'ensemble des requérants, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200681_20240502
Données disponibles
- Texte intégral