TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200682_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 2022 et 15 février 2023, Mme D C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire sous un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par lettre du 17 janvier 2023 et en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter ses observations en défense. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu : - le mémoire du 15 février 2023 par lequel Mme D C A confirme le maintien de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C A, ressortissante comorienne née le 18 juin 2001 à Sima-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ". Par la présente requête elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 décembre 2021 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 janvier 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du 17 février 2023 au 8 mars 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". 5. Il n'est pas contesté que Mme C A a été scolarisée à Mayotte de 2010 à 2021 et a notamment obtenu le diplôme du baccalauréat général en 2019 et le brevet de technicien supérieur " Banque, conseiller de clientèle " en 2021. Elle justifie, en outre, avoir été admise à l'université de Toulouse I en licence d'administration économique et sociale (AES) pour l'année universitaire 2021-2022. Cependant, elle ne démontre pas disposer de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études en métropole, où elle ne fait, notamment, état d'aucune solution d'hébergement. Dès lors, au regard des exigences qui s'attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme C A justifie avoir été scolarisée à Mayotte de 2010 à 2021, elle ne fait état d'aucune attache familiale actuelle sur le territoire, mais est célibataire et sans charge de famille. Si elle verse le certificat de décès à Mayotte en 2016 de M. C A qu'elle présente comme son père, il y a lieu de constater que ce document mentionne une date de naissance en 1958, alors que sur l'acte de naissance de la requérante, la date de naissance de son père est de 1949. Dans ces conditions, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français : 8. La requérante n'établit ni qu'elle disposerait d'attache actuelle à Mayotte, ni qu'elle serait dépourvue de toute famille aux Comores, où rien, à la date de la décision attaquée, ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie d'adulte. Dans ces conditions, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Legrand, première conseillère, - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, I. B Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. MADHOINE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220068
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200682_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel