TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200682_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Barone, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la motivation est incompréhensible ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Barone, qui informe le tribunal qu'une carte de séjour temporaire valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 lui a été délivrée le 5 juin 2023, maintient ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du
31 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes applicables et fait mention d'éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision en litige comporte une erreur sur la durée de validité du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, qui constitue une simple erreur de plume, est sans incidence sur l'exigence de motivation requise des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de " l'absence de motivation " ne peut, en tant qu'il ne peut qu'être regardé comme dirigé contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient qu'il réside en France depuis trente-deux ans, que ses parents sont décédés et qu'il a un fils, placé à l'aide sociale à l'enfance, avec lequel il entretient un réel lien. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est présent en France depuis 1991, ne peut être regardé comme justifiant d'une particulière intégration en France. Il ne conteste pas, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, avoir fait l'objet depuis le 18 juin 1991, de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement. D'autre part, si M. B se prévaut de liens avec son enfant, placé à l'aide sociale à l'enfance, et produit à l'appui de son argumentation un courrier du 11 février 2015 à l'entête du département de Paris (direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, sous-direction des actions familiales et éducatives, bureau d'accueil familial départementale, service d'accueil familial départemental de Sens), sur lequel est apposé le tampon de la direction ainsi qu'une signature sans aucun élément d'identification de son signataire, ce document est, en tout état de cause, insuffisant pour justifier des liens avec son enfant à la date de la décision attaquée, alors au demeurant que son enfant est, depuis le 2 novembre 2018, devenu majeur et qu'il n'est pas davantage démontré qu'il résiderait toujours en France. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. DEMAS
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220068Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2200682_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel