TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200683_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal, statuant sur la requête, présentée le 24 novembre 2022 par M. H AG, Mme B AK, Mme Q P, Mme AA V, Mme K G, M. T G, Mme Z D épouse S, M. A S, M. AD Y, Mme AF I, M. R AB, M. M AM, M. X AO, Mme AJ I, M. U AN, M. O AN, Mme E J, Mme AH AL, M. L AC, Mme AE C, M. AI AN et M. W N, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel le maire du Robert a délivré à la SCI Indies un permis de construire, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 6 bâtiments comprenant 9 logements chacun, sur la parcelle S 1336, située au lieu-dit Pointe Savane, et de l'arrêté du 19 février 2024, portant délivrance d'un permis de construire modificatif, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête, et imparti à la SCI Indies un délai de deux mois afin de produire un nouveau permis de construire modificatif, permettant d'assurer la conformité du projet de construction aux dispositions de l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024 et le 1er juillet 2024, la SCI Indies, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le vice, entachant d'illégalité le permis de construire initial, délivré le 20 juin 2022, et le permis de construire modificatif, délivré le 19 février 2024, a été régularisé par un nouveau permis de construire modificatif, délivré le 24 juin 2024.
Les requérants n'ont produit aucun nouveau mémoire.
La commune du Robert n'a produit aucun nouveau mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
- et les observations de Me Yang-Ting Ho, avocate de la SCI Indies.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 97222222BR022 du 20 juin 2022, le maire du Robert a délivré à la SCI Indies un permis de construire, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 6 bâtiments de 9 logements chacun, sur la parcelle S 1336, située au lieu-dit Pointe Savane. Par un premier jugement du 7 décembre 2023, le tribunal, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation de ce permis de construire, afin de permettre à la SCI Indies de solliciter un permis de construire modificatif, destiné à régulariser les vices constatés. Le maire du Robert a alors délivré à la SCI Indies un permis de construire modificatif, le 19 février 2024. Par un second jugement du 7 mai 2024, le tribunal a constaté que ce permis de construire modificatif ne permettait pas de régulariser le vice, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme, et a, de nouveau, sursis à statuer sur la requête, dans l'attente de la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif. Ce permis de construire modificatif a été délivré par le maire du Robert, le 24 juin 2024. La SCI Indies soutient que les modifications apportées à son projet de construction permettent de régulariser le vice, entachant d'illégalité le permis de construire.
Sur la régularisation du permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme : " [] En Martinique, [], lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants ".
3. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, déposé par la SCI Indies le 11 juin 2024, que l'implantation du bâtiment A a été modifiée, de telle sorte que celui-ci présente désormais une façade, orientée à 101° par rapport au nord, et que, pour chacun des 9 logements de type 2 de ce bâtiment, une pièce au moins prend jour sur cette façade. Ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 7 mai 2024, compte tenu des relevés météorologiques effectués localement, cette façade doit être regardée comme exposée aux vents dominants. Dans ces conditions, la SCI Indies est fondée à faire valoir que le projet de construction satisfait désormais entièrement aux dispositions précitées de l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif, délivré par le maire du Robert à la SCI Indies le 24 juin 2024, a régularisé le vice, relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 7 mai 2024, qui entachait d'illégalité le permis de construire initial, délivré le 20 juin 2022, et le permis de construire modificatif, délivré le 19 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, présentées par M. AG et autres, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux vices initialement constatés, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Indies une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme J et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Indies et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. AG et autres est rejetée.
Article 2 : La SCI Indies versera à Mme J une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Indies, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H AG, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Mme E J, à la commune du Robert et à la SCI Indies.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2200683_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel