TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200684_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 31 janvier 2022 et d'en fixer le montant tel que prévu par le tribunal, soit la somme de 50 euros par jour de retard a` compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. Elle soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré qu'un mois après la date de l'ordonnance et qu'elle peut demander la somme de 900 euros au titre de l'astreinte prévue par cette décision lui soit versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de céans, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et l'a assortie d'une astreinte journalière de 50 euros en cas d'inexécution. Le 1er mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le récépissé de titre demande de titre de séjour sollicité. Le délai d'exécution ayant été dépassé, Mme B, après que le préfet des Hauts-de-Seine ait refusé de liquider l'astreinte, demande la liquidation de l'astreinte. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance dans un délai d'un mois après le prononcé de l'ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'exécution est intervenue avec un retard de quinze jours, de liquider l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 202La juge des référés, signé S. Mégret. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200684_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA