TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200684_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Emmanuel Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale déléguée de la Marne de Pôle Emploi a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ; 2°) de la rétablir dans ses droits à compter du 25 janvier 2023°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son absence au rendez-vous est justifiée par ses troubles bipolaires. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, qui a présenté plusieurs motifs successifs pour expliquer son absence à l'entretien convenu, ne fait pas état d'un motif légitime de nature à justifier son manquement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° () sans motif légitime () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1 () ". 2. Il est constant que Mme A ne s'est pas présentée à l'entretien prévu le 4 janvier 2022 à 10 heures 40 auquel elle a été convoquée en vue de faire le point sur sa situation et sa recherche d'emploi. Si elle entend justifier cette absence par des troubles de santé médicalement constatés, ni le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne à l'issue de l'audience du 3 novembre 2016, ni l'arrêt du 19 avril 2018 de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui confirme le rejet des demandes de Mme A, ni les éléments médicaux produits ne permettent d'établir que l'existence de troubles psychiatriques, et notamment une bipolarité, aurait fait obstacle à ce qu'elle se présente à ce rendez-vous, Ainsi la requérante ne peut être regardée comme ayant eu un motif légitime de nature à justifier son absence à cet entretien, alors qu'elle ne conteste pas les propos tenus téléphoniquement à l'administration par sa fille, laquelle indiquait que l'intéressée se trouvait à l'étranger et dans l'impossibilité d'en rentrer à brève échéance en raison de la fermeture des frontières. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2200684
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200684_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel