TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2200685_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 sous le n°2200685, Mme E B, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation aurait dû être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 sous le n° 2200688, M. A B, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation aurait dû être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et sa sœur, Mme C B, ressortissants macédoniens respectivement nés le 16 août 1997 et le 15 février 2000, sont entrés irrégulièrement en France le 17 juin 2016. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés attaqués du 1er février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Les requérants font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français en 2016, que leurs parents, frères et sœurs y résident et que M. B justifie de son intégration par l'emploi depuis l'année 2018. Toutefois, s'il n'est pas contesté que plusieurs membres de leur famille résident en France, ils ne justifient pas des conditions de séjour de ces derniers sur le territoire et ne démontrent pas davantage avoir conservé avec eux des liens d'une particulière intensité. Ils ne justifient pas plus des relations amicales en France qu'ils invoquent ni de leur intégration sociale. Enfin, M. B ne justifie aucunement de son parcours professionnel en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité de plaquiste, au demeurant postérieure à l'arrêté préfectoral le concernant. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Les requérants ne font état d'aucune considération humanitaire particulière et ne justifient d'aucun motif exceptionnel permettant leur régularisation par le travail. Le moyen est dès lors écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants ne justifient pas de la situation administrative des membres de leur famille présents sur le territoire français au regard du droit au séjour et n'établissent pas entretenir avec ces derniers des liens particuliers et réguliers. Le moyen est par suite écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 1er février 2022 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B et à Mme B un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200685
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2200685_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel