TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200685_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lapp, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Tropez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) Arcalade Immobilier afin de procéder au remplacement des menuiseries et des volets, à la modification des ouvertures, au ravalement des façades et à la création de six places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AH n° 71 et située 1 allée de la Tramontane sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'existence légale de la construction n'est pas démontrée ; - le nombre et la superficie des places de stationnement projetées méconnaissent les règles du plan local d'urbanisme et notamment celles de l'article UC 12 ; - les informations relatives à la desserte sont insuffisantes pour s'assurer du respect de l'article UC 13 de ce plan. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SARL Arcalade Immobilier qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Tropez et à la société à responsabilité limitée Arcalade Immobilier. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2200685_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel