TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200686_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 février, 4, 14 avril et 18 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui ont été assignées à son foyer fiscal au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Sibiril (29) à raison de l'occupation de deux locaux meublés situés 272 et 273 Creach Ar Lia. Il soutient que : - ces deux logements ne font pas partie de leur logement principal situé à Landerneau ; - son foyer fiscal s'acquitte de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de la taxe de séjour ; - ils n'utilisent pas ces logements à titre personnel comme il en justifie par les documents produits ; - le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu ; - son foyer fiscal n'a pas été imposé entre 2013 et 2020 ; - contrairement à d'autres contribuables, ils n'ont pas reçu de courrier les informant d'une imposition en 2021 ; - l'Union Nationale Pour La Promotion des Locations de Vacances s'est officiellement saisie du sujet concernant son affaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 7 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si M. A soutient que les deux logements en cause ne font pas partie de leur logement principal situé à Landerneau, qu'ils sont loués par l'intermédiaire de plateformes telles que Airbnb, Abritel ou Clévacances, que son foyer fiscal s'acquitte de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de la taxe de séjour et que lui et son épouse n'utilisent pas ces logements à titre personnel, ils s'abstiennent toutefois de produire le moindre document justifiant qu'ils étaient privés de la disposition ou la jouissance de ces logements une partie de l'année. Comme le relève l'administration fiscale en défense, la circonstance que ces deux logements se situent à 25 kilomètres de leur domicile, à Landerneau, ne constitue pas une preuve suffisante. Par ailleurs, si comme indiqué précédemment, l'article 1407 du code général des impôts prévoit que ne sont pas imposables, les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables, le requérant, compte-tenu notamment de ce qui a déjà été dit, ne justifie pas que les locaux dont ils avaient la disposition ou la jouissance au 1er janvier 2021 ne faisaient pas partie de leur habitation personnelle. La seule circonstance qu'il ne pourrait pas occuper en même temps ce local et son habitation principale demeure sans influence. 5. Les impositions litigieuses ayant été légalement établies, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'imposition d'autres loueurs en meublé et, en conséquence, d'une violation du principe d'égalité devant l'impôt. De la même manière, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'imposition au cours des années antérieures. Par ailleurs, M. A n'est pas fondé à se plaindre que son foyer fiscal n'a reçu aucun courrier les informant d'une imposition en 2021 dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne mettait une telle obligation à la charge de l'administration. Si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une double ou triple imposition dès lors que son foyer fiscal s'est également acquitté de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe de séjour, d'une part, la taxe de séjour doit être payée non par le loueur mais pas la personne qui effectue le séjour. Aucune disposition ne prévoit que son montant puisse être déduit du montant de la taxe d'habitation. Cette circonstance est donc sans influence. D'autre part, la cotisation foncière des entreprises a pour objet d'imposer l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale et ne peut en conséquence caractériser une double imposition compte-tenu de l'assujettissement d'un contribuable à la taxe d'habitation. Cette circonstance est donc également sans incidence. Enfin, M. A ne peut également se prévaloir des difficultés matérielles auxquelles il se trouve confronté pour apporter la preuve que son foyer fiscal ne s'est jamais réservé la disposition ou la jouissance des deux logements en cause au cours de l'année 2021. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les cotisations litigieuses ont été assignées à son foyer fiscal et à en demander, par suite, la décharge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200686_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel