TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200686_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 janvier 2022, 13 février et 23 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 septembre 2021 par laquelle cette même agence a procédé au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 800 euros, qui lui avait été accordée pour la rénovation d'une chaudière. Elle soutient que si le remplacement de la chaudière a été réalisé le 6 novembre 2020 ; le site gérant la subvention " MaPrimeRénov' " n'était accessible qu'à compter du 6 janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'il a été fait droit à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et que par décision du 28 avril 2022, une prime d'un montant de 800 euros lui a été accordée. Un ordre de paiement a ainsi été créé le 30 mai 2022 pour un versement de la prime au 2 juin 2022. Il en découle que le litige a perdu son objet en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'avis du Conseil d'Etat rendu le 29 mai 2019 et portant le n°428040 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2023, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience : - le rapport de M. Le Gars, - et les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ", afin de réparer sa chaudière. Par une décision du 20 avril 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé une subvention d'un montant de 800 euros. Toutefois, par une décision du 17 septembre 2021, l'ANAH a procédé, après une procédure contradictoire, au retrait de cette subvention, au motif que les travaux liés à la chaudière ont été réalisés antérieurement à la date de dépôt de la demande de subvention. Mme B a alors saisi l'ANAH d'un recours administratif préalable le 4 octobre 2021, dont il a été accusé réception le 6 octobre 2021. Par une décision implicite en date du 6 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir, l'ANAH a rejeté ce recours. 2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations () III.-Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif (). II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ". 4. Aux termes de son article 6 : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat " et de son article 7 : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret () c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime () ; " et aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". 5. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 6. Il ressort des termes de la décision du 17 septembre 2021 que, pour procéder au retrait de la subvention accordée à Mme B, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur le motif tiré de ce que la prime de rénovation énergétique ne pouvait être attribuée dès lors que les travaux liés à la chaudière ont été réalisés antérieurement à la date de dépôt de la demande de subvention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision ultérieure à celle du 6 décembre 2021 qui est contestée, l'ANAH a informé la requérante de la régularisation de son dossier de demande de la prime de transition énergétique. Ainsi, par une décision du 28 avril 2022, l'ANAH a évalué le montant de la prime aux travaux réalisés par Mme B à la somme de 800 euros, soit un montant en tout point identique à celui qui lui avait été accordée initialement par la décision du 20 avril 2021. Un ordre de paiement a été émis par le service ordonnateur de l'ANAH le 30 mai 2022 et a donné lieu au versement effectif de la prime de transition énergétique au bénéfice de la requérante le 2 juin 2022. Mme B ne conteste nullement ces éléments, qui ressortent d'ailleurs clairement des pièces du dossier. Dès lors que, d'une part, la décision ultérieure de l'ANAH confère des droits équivalents à ceux dont bénéficiait Mme B avant l'intervention de la décision de retrait du 17 septembre 2021 et, d'autre part, cette dernière décision n'a pas été contestée au contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification, il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'exception de non-lieu opposée en défense par l'ANAH ne peut qu'être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - M. Crandal, premier conseiller honoraire, - M. Bélot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, signé J. Le Gars L'assesseur le plus ancien, L'assesseur le plus ancien, signé J-M Crandal L'assesseur le plus ancien, XXX La greffière signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2200686_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel