TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2200686_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 12 février 2024, l'association syndicale des propriétaires (ASP) de la cité lacustre de Port-Grimaud, M. C B et M. D A, représentés par Me Boiton, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;
- la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information préalable suffisante ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du conseil d'exploitation de la régie et du conseil portuaire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucune stipulation du contrat de concession ne prévoit la résiliation automatique des contrats d'amodiation du fait de la résiliation et que l'article 9 du contrat d'amodiation type méconnaît les stipulations de l'article 44 du cahier des charges de la concession ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; les contrats d'amodiation n'ont pas été résiliées de plein droit au 1er janvier 2022 et l'article R. 5314-31 du code des transports n'est pas applicable aux amodiations existantes depuis 1975.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte détachable et préalable à toute relation contractuelle insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 7 mars 2024, présenté par la commune de Grimaud, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Boiton, avocat des requérants, et de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Une note en délibéré, présentée par l'ASP de la cité lacustre de Port-Grimaud et autres, a été enregistrée le 20 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er janvier 2022, le port de plaisance de Grimaud est exploité en régie directe par la commune. Par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, la commune de Grimaud a approuvé les clauses du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance. Cette approbation diffère de celle portant sur un contrat déterminé en vue de sa passation avec un cocontractant identifié, de sorte que la délibération en litige ne saurait être qualifiée d'acte détachable d'un contrat. Par suite, la délibération attaquée est susceptible de recours pour excès de pouvoir et la première fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
3. En second lieu, pour établir leur intérêt à agir, les requérants se prévalent dans leurs écritures de leur qualité d'usagers du service public portuaire et font valoir que la commune leur a demandé de signer un contrat établi sur le modèle arrêté par la délibération attaquée, notamment s'agissant de M. B et de M. A, dans la mesure où " aux termes de [cette délibération] la commune de Grimaud considère que leurs contrats d'amodiation ont été résiliés en raison du rachat de la concession du 14 mai 1975 ". Toutefois, la situation préjudiciable dont ils se prévalent résulte non pas directement des clauses du contrat type approuvé mais des décisions individuelles explicites ou implicites de la commune portant résiliation de leurs contrats d'amodiation et qualification en occupation du port par leurs navires donnant lieu au versement d'une redevance, décisions qu'il leur était loisible de contester. A cet égard, si la délibération attaquée, générale et impersonnelle, fait état de la position de la commune quant aux contrats d'amodiation, elle n'a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de prononcer leur résiliation. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas être affectés de manière suffisamment directe par la délibération attaquée et la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée par la commune doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 janvier 2022 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASP de la cité lacustre de Port-Grimaud et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2200686_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel