TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200687_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. C D conteste la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours contre la décision du 6 décembre 2021 refusant la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il soutient que l'appréciation des capacités contributives de sa mère et de ses obligés alimentaires aurait dû se faire sans inclure les petits-enfants de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, qui est accueillie au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Baccarat depuis le 20 février 2020, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement le 23 septembre 2021. La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 6 décembre 2021 qu'elle a confirmée, par une décision du 6 janvier 2022, en rejetant le recours gracieux exercé par M. C D, fils de A D. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Le deuxième alinéa de l'article 207 du code civil dispose que : " () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires définis aux articles 205 et suivants du code civil. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D ne peut contester, devant la juridiction administrative, que la décision de la présidente du conseil départemental refusant de prendre en charge les frais d'hébergement de sa mère en EHPAD en contestant, le cas échéant, l'estimation des capacités contributives de celle-ci et de ses obligés alimentaires. La contestation du montant de leur participation respective à ces dépenses relève en revanche de la compétence exclusive du juge judiciaire. 6. Il résulte de l'instruction que les frais de séjour de Mme D au sein de l'EHPAD " Maison Hospitalière Baccarat " s'élèvent à 52,50 euros par jour. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du formulaire de demande d'aide sociale produit en défense, que les ressources de Mme D s'élèvent à environ 1 000 euros par mois, pour des charges fixes hors frais d'hébergement d'environ 90 euros par mois. Le tableau récapitulatif des situations des débiteurs d'aliments produit par le département, inclut, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 205 du code civil, les petits-enfants de l'intéressée et indique quant à lui des ressources d'un montant total de 15 848,19 euros par mois. M. D, qui ne conteste pas ces données, n'apporte aucun élément de nature à établir l'incapacité pour les obligés alimentaires de participer aux frais d'hébergement de Mme D. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n'a pas inexactement apprécié la situation en refusant de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement en EHPAD de Mme D 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200687_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel