TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200687_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Vos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lanester a retiré la délibération du 25 mars 2021 approuvant la cession de la parcelle AY n° 411 au profit de l'association musulmane de bienfaisance de Lanester, a approuvé la cession de cette parcelle à la même association dans de nouvelles conditions et a autorisé Mme C à signer l'acte de vente afférent ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lanester une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le conseil municipal était incompétent pour prononcer l'aliénation de la parcelle ; - le conseil municipal était incompétent pour autoriser la passation de la vente projetée en la forme administrative ; subsidiairement, la procédure était illégale au regard du montant de la cession ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la procédure de retrait est illégale et méconnaît ainsi les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le juge judiciaire devait être saisi pour faire constater la nullité de la vente ; - la délibération méconnaît l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Lanester, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lanester fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l'association musulmane de bienfaisance de Lanester conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le requérant informe le tribunal de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Idlas, représentant la commune de Lanester. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lanester et à l'association musulmane de bienfaisance de Lanester. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2200687_20231218
Données disponibles
- Texte intégral