TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2200687_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 14 février 2024, l'association syndicale libre (ASL) de Port-Grimaud II, la société civile immobilière (SCI) de la Giscle et Mme A B, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;
- la commune de Grimaud était incompétente pour approuver un contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance ;
- la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information préalable suffisante ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2021 portant résiliation des anciennes concessions ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les contrats d'amodiation n'ont pas été résiliées de plein droit au 1er janvier 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le contrat de concession ne prévoit aucune résiliation de plein droit des contrats d'amodiation ;
- les clauses financières du contrat type approuvé méconnaissent le principe de substitution du concédant au concessionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 13 février 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte détachable et préalable à toute relation contractuelle insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'ASL de Port-Grimaud II ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 12h.
Un mémoire enregistré le 7 mars 2024, présenté par la commune de Grimaud, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la SCI de la Giscle et de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2024, la commune de Grimaud a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, les requérants ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2024, présentées par l'ASL de Port-Grimaud II et autres, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, avocat des requérantes, et de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er janvier 2022, le port de plaisance de Grimaud est exploité en régie directe par la commune. Par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, la commune de Grimaud a approuvé les clauses du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance. Cette approbation diffère de celle portant sur un contrat déterminé en vue de sa passation avec un cocontractant identifié, de sorte que la délibération en litige ne saurait être qualifiée d'acte détachable d'un contrat. Par suite, la délibération attaquée est susceptible de recours pour excès de pouvoir et la première fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
3. En second lieu, pour établir leur intérêt à agir, les requérants se prévalent de leur qualité d'usagers du service public portuaire et font valoir que l'approbation du contrat type litigieux a permis au maire d'imposer la signature de nouveaux contrats établis sur le modèle arrêté par la délibération et que celle-ci fait " obstacle au principe de substitution de la commune de Grimaud dans ses obligations, notamment celle d'appliquer jusqu'à leur terme les contrats d'amodiation ". Elles indiquent également que la délibération attaquée porte atteinte à leurs intérêts " du fait de la volonté ainsi exprimée par la commune de résilier les contrats d'amodiation dont elles étaient signataires ". Toutefois, d'une part, si la délibération attaquée, générale et impersonnelle, fait état de la position de la commune quant aux contrats d'amodiation, elle n'a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de prononcer leur résiliation et ne saurait permettre au maire de la commune d'imposer la signature de nouveaux contrats aux usagers du port. D'autre part, la situation préjudiciable dont les requérants se prévalent résulte non pas directement des clauses du contrat type approuvé mais des décisions individuelles explicites ou implicites de la commune portant résiliation de leurs contrats d'amodiation et qualification en occupation du port par leurs navires donnant lieu au versement d'une redevance, décisions qu'il leur était loisible de contester. Par ailleurs, en faisant valoir que la délibération attaquée " s'inscrit dans la continuité " des délibérations du 28 septembre 2021 portant résiliation des concessions portuaires et du 9 novembre 2021 portant approbation de la mise en régie de l'exploitation du port de plaisance, l'ASL de Port-Grimaud II, dont la vocation est d'assurer la conservation, la gestion et l'entretien d'équipements communs ainsi que la défense des intérêts collectifs s'y rattachant, n'apporte pas d'éléments pertinents pour justifier de son intérêt à agir. Dans ces conditions, les requérantes ne justifient pas être affectées de manière suffisamment directe par la délibération attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 janvier 2022 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASL Port-Grimaud II et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérantes verseront à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre de Port-Grimaud II, première dénommée pour l'ensemble des requérantes en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2200687_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel