TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200688_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 9 février 2022 et 31 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Tournan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 23 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de long séjour visiteur, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - la décision consulaire est entachée d'incompétence et d'un vice de forme, le prénom de son signataire n'étant pas précisé ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 2 février 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission du 2 février 2022 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Douala du 23 novembre 2021. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête de Mme C doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d'autre part, que les moyens de la requête dirigés contre la décision du 23 novembre 2021 doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours à Mme C indique : " en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé être rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA Nantes 17 novembre 2020, n°20NT00588) ". La décision consulaire du 23 novembre 2021 mentionne qu'elle a pour objet la " notification de refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur " et indique, après avoir mentionné qu'elle se réfère à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est fondée sur deux motifs : " vous ne disposez pas d'une assurance-maladie adéquate et valable " (case n°4) et " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " (case n°5). 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de visa et du récépissé d'enregistrement que Mme C a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française et non en qualité de visiteuse, ce qu'indique également le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense. Or, l'autorité consulaire française à Douala ayant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, examiné la demande de visa sur le fondement visiteur, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours, qui a entendu rejeter le recours pour les mêmes motifs, et ainsi se placer dans le même cadre d'analyse, inapproprié, de la demande de visa, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours contre le refus de visa opposé par l'autorité consulaire française à Douala à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen du recours de Mme C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, T. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200688_20220926
Données disponibles
- Texte intégral