TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200688_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A E épouse F et M. B F, représentés par Me Sabatakakis, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office de leur verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'information prévue par les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été portée à leur connaissance ; - le directeur général de l'Office n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Mme et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 mars 2022. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 4 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 24 septembre 1969 et 7 juin 1964, ont présenté des demandes d'asile et ils ont accepté le 8 juillet 2021 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur général de l'Office y a mis fin au motif qu'ils n'avaient pas rejoint dans un délai de cinq jours le lieu d'hébergement qui leur avait été désigné. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. F ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est () est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article R. 551-3 de ce code : " Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours. ". Aux termes de l'article R. 551-5 de ce code : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 5. Mme et M. F font valoir, sans avoir été contestés au cours de l'instruction, d'une part, que la décision litigieuse a été prise sans qu'ils n'aient été préalablement informés, dans une langue qu'ils comprennent, des conditions dans lesquelles il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, qu'ils n'ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à l'édiction de la décision en cause. Ces irrégularités de procédure, qui ont privé les requérants de garanties, entachent la décision attaquée d'illégalité. Par suite, ils sont fondés pour ces motifs à demander l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme et M. F soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme et M. F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de Mme et M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. F tendant à ce que le tribunal les admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 novembre 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme et M. F, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme et M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sabatakakis, avocate de Mme et M. F, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse F, à M. B F, à Me Sabatakakis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023. Le président-rapporteur, S. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2200688_20230523
Données disponibles
- Texte intégral