TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200688_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros " au titre des dommages et intérêts " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour l'édicter ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Lubrani,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien né le 5 juillet 1989, déclare être entré en France le 31 mars 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D, chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, pour signer les décisions relevant des attributions de son service en cas d'absence ou d'empêchement de M. A et de M. C. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué, qu'à la date de l'arrêté attaqué, MM. A et C n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également les éléments de fait sur lesquels reposent les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. E, célibataire sans charge de famille, n'est présent en France que depuis le 31 mars 2019 et n'établit pas y disposer d'attaches familiales. Il ne se prévaut d'aucune intégration particulière, et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, à fin d'indemnisation et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200688_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel