TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200688_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Galy et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Maurice Despinoy l'a affectée à l'hôpital de jour filière autisme, à compter du 17 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy de la réintégrer au centre médico-psychologique Lanbéli ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ce changement d'affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée, qui est susceptible de recours ; - le signataire de l'acte est incompétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel préalablement à l'adoption de la décision, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - la sanction a été prononcée en l'absence de mise en œuvre des garanties de la procédure disciplinaire ; - la sanction disciplinaire est dépourvue de base légale, dès lors que le changement d'affectation n'est pas prévu dans l'échelle des sanctions disciplinaires de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; - ce changement d'affectation est motivé par le fait qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral qu'elle a dénoncés à sa hiérarchie, en méconnaissance du 1° de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique. La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 février 2023. Par courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le changement d'affectation contesté constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerce les fonctions d'assistante médico-administrative au centre hospitalier Maurice Despinoy, était auparavant affectée au centre médico-psychologique Lanbéli, situé à Fort-de-France. Par une décision du 27 septembre 2022, le directeur adjoint du centre hospitalier Maurice Despinoy l'a affectée à l'hôpital de jour filière autisme du centre hospitalier, situé au Lamentin, à compter du 17 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy de la réintégrer sur son ancien poste. 2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. D'autre part, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. Mme C soutient que le changement d'affectation contesté présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, consécutive à un courrier qu'elle a adressé à sa hiérarchie, le 8 juin 2022, dans lequel elle signalait des difficultés relationnelles avec un médecin récemment affectée au centre médico-psychologique Lanbéli. Si la requérante soutient sans être contestée que la volonté de la sanctionner est caractérisée, la direction de l'établissement l'ayant désignée comme seule responsable des dysfonctionnements du service lors d'un entretien du 12 septembre 2022, sans néanmoins lui expliquer ce qui lui était reproché, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le changement d'affectation de Mme C emporterait une dégradation de sa situation professionnelle ou une atteinte à ses perspectives de carrière. L'existence d'une sanction disciplinaire déguisée n'est, dès lors, pas établie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, au motif que la sanction n'a pas été précédée de la procédure disciplinaire. Il n'est par ailleurs ni démontré, ni même simplement allégué, que le changement d'affectation de Mme C a pour effet d'entraîner une perte de responsabilités ou de rémunération quelconque, ni qu'elle traduirait une discrimination. Cette décision ne constitue par ailleurs pas une mutation, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle emporterait un changement de résidence administrative de l'intéressée. Dans ces conditions, le changement d'affectation de Mme C constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 portant changement d'affectation doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Maurice Despinoy. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200688_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel