TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200689_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-3 du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, en l'absence de mention de son insertion dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de la SCP Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant gambien né le 18 novembre 2002, M. B est entré en France le 9 mai 2019. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 9 décembre 2020. Par un arrêté n° 2022-3 du 26 janvier 2022, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B se borne à soutenir que cet acte est entaché d'une incompétence de son auteur et qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation de signature que M. C, alors préfet de la Haute-Corse, lui avait consentie par un arrêté du 6 décembre 2021 publié le lendemain au n° 6 du recueil spécial des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte des mentions relatives à l'état civil de M. B, rappelle ses conditions d'entrée en France, son placement auprès des services sociaux de l'aide à l'enfance, retrace les éléments résultant de l'enquête administrative de gendarmerie ainsi que des rapports sociaux, notamment l'abandon des formations scolaires qu'il avait commencées, ses absences, la circonstance qu'il ne parle pas la langue française et la comprend difficilement, son manque de volonté d'intégrer la société française et les relations qu'il entretient avec sa famille. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. DL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200689_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel