TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200689_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 195,63 euros ; 2°) de prononcer une remise de dette complémentaire d'un montant de 195,63 euros ; 3°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a accordé une remise partielle de sa dette d'allocation personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 487,77 euros ; 4°) de prononcer une remise de dette complémentaire d'un montant de 487,77 euros ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui restituer les sommes déjà récupérées au titre du recouvrement des indus. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Ain a reconnu sa bonne foi en lui accordant une remise partielle de ses dettes ; - sa situation de précarité financière devait lui ouvrir droit à une remise totale de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus sont soldés ; - la situation financière de Mme B ne justifie pas qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la prime d'activité et de l'allocation personnalisée au logement, demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui accordant une remise partielle de ses dettes et laissant à sa charge respectivement un indu de prime d'activité de 195,63 euros et un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 487,77 euros. Sur les conclusions à fin de remise : En ce qui concerne l'allocation personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi du nouvel article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations () est récupéré (). / Toutefois, par dérogation (), la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation personnalisée au logement trouve son origine dans l'absence de déclaration, par Mme B, d'une situation de concubinage. Toutefois, la caisse d'allocations familiales a admis la bonne foi de la requérante pour lui accorder une remise partielle de sa dette. 4. Mme B fait état de ce que sa situation financière devrait lui ouvrir droit à une remise totale de sa dette. Il résulte de l'instruction que Mme B vit seule avec ses quatre enfants âgés de trois à seize ans et qu'elle a perçu un salaire d'un montant de 1 351 euros en avril 2021, ainsi qu'environ 1 400 euros de prestations sociales et familiales en septembre 2022. Elle verse un loyer d'un montant de 419,16 euros et fait état de charges mensuelles d'un montant de 444,89 euros sans fournir toutefois de justificatifs. Ces éléments ne permettent pas d'établir que la situation financière de Mme B ne lui permettrait pas de rembourser le solde de l'indu d'un montant de 487,77 euros, compte tenu de l'échelonnement de remboursement dont elle bénéficie. En ce qui concerne la prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Pour les motifs exposés au point 4, les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette de prime d'activité d'un montant de 195,63 euros après remise de 50 %. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise totale de ses dettes de prime d'activité et d'allocation personnalisée au logement présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions accordant une remise partielle de dette, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200689_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel