TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200689_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal, statuant sur la requête n° 2200689 présentée par la SARL La Mie François, après avoir retenu comme fondés les deux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d'urbanisme de la commune du François, relatif au nombre minimal de places de stationnement devant être réalisées en fonction des surfaces de vente, et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des risques pour la sécurité de la circulation au niveau de l'accès des livraisons du projet de construction, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et de fixer à trois mois le délai dans lequel la SARL La Mie François devra justifier de l'obtention d'un permis de construire modificatif régularisant les deux vices entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 5 août 2019. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2023, la SARL La Mie François, représentée par l'Aarpi BSH Avocats, agissant par l'intermédiaire de Me Beau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune du François a délivré à la SCI H3E-F un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial comportant 21,80 m² de bureaux et 166,80 m² de surfaces de commerce, sur un terrain situé zone artisanale de Trianon sur le territoire de la commune du François ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune du François a délivré à la SCI H3E-F un permis de construire modificatif relativement à son projet d'édification d'un bâtiment commercial sur un terrain situé zone artisanale de Trianon sur le territoire de la commune du François ; 3°) de mettre à la charge de la commune du François une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 1er septembre 2023 méconnait l'article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d'urbanisme puisque la pétitionnaire a simplement modifié, dans son dossier de permis modificatif, la répartition des surfaces du bâtiment, sans créer aucun stationnement nouveau ; - il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où la société pétitionnaire n'a pas modifié l'accès prévu pour les livraisons, situé en partie arrière du bâtiment, côté ouest de la parcelle. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2023 et 15 décembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2023 et 6 octobre 2023, la SCI H3E-F, représentée par la Selasu Yang-Ting-Ho, agissant par l'intermédiaire de Me Yang-Ting-Ho, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL La Mie François le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL La Mie François ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du François, qui n'a produit aucune observation. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la SARL La Mie François, enregistré le 22 décembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme A C, représentante de la SARL La Mie François, et de Me Yang-Ting-Ho, avocate de la SCI H3E-F. Considérant ce qui suit : 1. La SCI H3E-F a déposé, le 23 janvier 2019, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial comportant 21,80 m² de bureaux et 166,80 m² de surfaces de commerce, sur une parcelle dont elle est propriétaire, située zone artisanale de Trianon, sur le territoire de la commune du François. Par arrêté du 5 août 2019, le maire de la commune du François a délivré ce permis de construire. Saisi par la SARL La Mie François, le tribunal administratif de la Martinique, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, a décidé, par un jugement avant dire droit du 10 juillet 2023, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation des vices de légalité affectant le permis de construire initial tirés de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d'urbanisme de la commune du François, relatif au nombre minimal de places de stationnement à respecter, et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'accès des livraisons situé en partie arrière du projet de construction. La SCI H3E-F a alors déposé, le 28 juillet 2023, une demande de permis de construire modificatif, qui a été délivré par un nouvel arrêté du maire de la commune du François en date du 1er septembre 2023. Dans la présente instance, la SARL La Mie François demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les deux arrêtés du maire du François des 5 août 2019 et 1er septembre 2023 portant délivrance à la SCI H3E-F d'un permis de construire initial et d'un permis de construire modificatif pour l'édification d'un bâtiment commercial sur un terrain situé zone artisanale de Trianon sur le territoire de la commune du François. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 2. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 3. En premier lieu, l'article 12, intitulé " obligation en matière de réalisation d'aires de stationnement ", du règlement de la zone U4 du plan d'urbanisme de la commune du François dispose : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses, doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales indiquées dans l'annexe du présent règlement () ". L'annexe 1 dudit règlement, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " () Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est précisé ci-dessous. / () - Construction à destination commerciale / • Pour les établissements d'une surface commerciale hors œuvre nette inférieure à 200 m² : / Il sera créé 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposée en mairie le 28 juillet 2023, la SCI H3E-F a modifié les surfaces initialement déclarées dans le tableau de répartition des surfaces de façon à réduire à 126,80 m² la surface à destination de commerce du projet et d'augmenter à 61,80 m² la surface de bureaux du projet, sans modifier la surface de plancher totale créée par le projet de 188,60 m². Si la société requérante fait valoir à juste titre que cette modification des surfaces déclarées ne s'accompagne d'aucune modification effective de la répartition des surfaces du projet, il ressort toutefois du descriptif de l'objet de la modification que cette modification vise à réparer une erreur de saisie de la surface de la mezzanine du projet qui avait initialement été renseignée. Il ressort des plans restés inchangés du projet de construction, en particulier du plan des niveaux du rez-de-chaussée et du premier étage, que la mezzanine du projet, destinée à accueillir les bureaux et le dépôt, présente une surface de plancher de 61,80 m², tandis que la surface du rez-de-chaussée, destinée à accueillir les espaces de commerce accessibles au public, présente une surface de plancher de 126,80 m², soit des surfaces correspondant à celles déclarées au stade du permis modificatif. Il s'ensuit que, compte-tenu de ces dernières surfaces ainsi rectifiées au stade du permis modificatif, le projet de construction, qui comprend un total de 10 places de stationnement, respecte le nombre minimal de places de stationnement d'un emplacement par tranche de 15 m² de surface de vente imposé par les dispositions citées au point précédent de l'article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d'urbanisme communal. Dans ces conditions, la SARL La Mie François n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué de permis modificatif du 1er septembre 2023 méconnaitrait ces dispositions et n'aurait pas régularisé sur ce point l'arrêté attaqué de permis de construire initial du 5 août 2019. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, rendu applicable dans les territoires qui, comme la commune du François, sont dotés d'un plan local d'urbanisme par l'article R. 111-1 du même code, dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de notification du maire du 15 septembre 2023, que, pour édicter l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023 et délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité, le maire de la commune du François s'est fondé sur les seuls plans produits par la SCI H3E-F au cours de l'instruction de sa demande initiale, le 5 juin 2019, lesquels ne comportaient plus la création, qui figurait sur les premiers plans établis par la société pétitionnaire, d'un accès spécifique pour les livraisons en partie arrière du projet, côté ouest de la parcelle, donnant sur une voie existante à caractère secondaire se raccordant à la route départementale n° 1 au niveau de la sortie du giratoire. Il s'ensuit que, ce faisant, le maire de la commune du François a nécessairement entendu n'autoriser qu'un projet de construction modifié ne comportant aucun accès pour les livraisons du côté ouest de la parcelle, donnant sur la voie secondaire, et incluant le rétablissement du portail préexistant à l'arrière du bâtiment le long de cette voie secondaire. La circonstance que la SCI H3E-F a effectivement construit, conformément à ses plans initiaux, un tel accès pour les livraisons en exécution du permis de construire initial délivré le 5 août 2019 n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société requérante, à affecter la légalité du permis de construire modificatif édicté en cours d'instance, puisque ce permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, a pour unique objet d'autoriser les seuls travaux de construction figurant dans le projet modifié de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, la SARL La Mie François n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué de permis modificatif du 1er septembre 2023 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il n'aurait pas régularisé sur ce point l'arrêté attaqué de permis de construire initial du 5 août 2019. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL La Mie François n'est pas fondée à contester la légalité de l'arrêté attaqué du maire de la commune du François du 1er septembre 2023, portant délivrance à la SCI H3E-F d'un permis de construire modificatif, et que ce permis modificatif a régularisé les deux vices de légalité, relevés par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 10 juillet 2023, qui affectaient la légalité de l'arrêté attaqué du maire du 5 août 2019 portant délivrance à la SCI H3E-F d'un permis de construire initial. Par suite, les conclusions principales de la SARL La Mie François tendant à l'annulation de ces deux arrêtés doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL La Mie François au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL La Mie François la somme demandée par la SCI H3E-F au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL La Mie François est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCI H3E-F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Mie François, à la SCI H3E-F et à la commune du François. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1021 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200689_20240201
Données disponibles
- Texte intégral