TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2200689_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 14 février 2024, l'association syndicale libre (ASL) de Port-Grimaud II, la société civile immobilière (SCI) de la Giscle et Mme A B, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;
- la commune de Grimaud était incompétente pour approuver un contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants ;
- la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information préalable suffisante ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2021 portant résiliation des anciennes concessions ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les contrats d'amodiation n'ont pas été résiliées de plein droit au 1er janvier 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le contrat de concession ne prévoit aucune résiliation de plein droit des contrats d'amodiation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 13 février 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte détachable et préalable à toute relation contractuelle insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 7 mars 2024, présenté par la commune de Grimaud, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, avocat des requérantes, et de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er janvier 2022, le port de plaisance de Grimaud est exploité en régie directe par la commune. Par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, la commune de Grimaud a approuvé les clauses du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants. Cette approbation diffère de celle portant sur un contrat déterminé en vue de sa passation avec un cocontractant identifié, de sorte que la délibération en litige ne saurait être qualifiée d'acte détachable d'un contrat. Par suite, la délibération attaquée est susceptible de recours pour excès de pouvoir et la première fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
3. En second lieu, si la SCI de la Giscle et Mme B se prévalent de leur qualité d'usagères du service public portuaire et font valoir que la commune de Grimaud entend remettre en cause leurs contrats d'amodiation, la commune de Grimaud soutient, sans être contestée, qu'en tant que résidentes, elles ne relèveront pas du contrat type " annuel et hivernant " approuvé par la délibération en litige. En tout état de cause, l'interruption de leurs contrats d'amodiation résulte non pas de la délibération attaquée mais des décisions individuelles prises par la commune, qu'il leur était loisible de contester. Par ailleurs, en faisant valoir que la délibération attaquée " s'inscrit dans la continuité " des délibérations du 28 septembre 2021 portant résiliation des concessions portuaires et du 9 novembre 2021 portant approbation de la mise en régie de l'exploitation du port de plaisance, l'ASL de Port-Grimaud II, dont la vocation est d'assurer la conservation, la gestion et l'entretien d'équipements communs ainsi que la défense des intérêts collectifs s'y rattachant, n'apporte pas d'éléments pertinents pour justifier de son intérêt à agir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée par la commune doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 janvier 2022 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASL Port-Grimaud II et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérantes verseront à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre de Port-Grimaud II, première dénommée pour l'ensemble des requérantes en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2200689_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel