TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200690_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Al-Shaman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire non communiquée a été produite par M. B le 7 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les observations de Me Al-Shaman, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 24 janvier 1984, est entré sur le territoire français le 27 avril 2011. Le 9 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé. Par un arrêté du 23 novembre 2021 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne le moyen commun au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, (). ". Enfin, selon l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire () édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet du Val-d'Oise a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande d'admission au séjour, qui a été examinée au visa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée. Il en résulte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis avril 2011, indique que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire national et se prévaut de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans à tout le moins et où ses parents et sa fratrie résident. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément probant ni même de précision sur les liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas avoir tissé en France des liens professionnels d'une particulière intensité par la seule production d'un contrat de travail pour exercer l'activité d'assistant de conducteur de travaux à compter du 17 novembre 2021, qu'il n'établit pas - au demeurant - avoir porté à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant l'édiction de la décision en litige le 23 novembre suivant. Par suite, nonobstant sa durée de présence sur le territoire français de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'illégalité du refus de séjour opposé à M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Lebdiri, premier conseiller, M. Bellity, premier conseiller, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200690_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel