TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200690_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 mai 2018, 1er septembre 2020 et 26 mars 2021. Il soutient que : - l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions constatées par procès-verbal électronique et par radar automatique ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par lettre du 5 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un point relative à l'infraction commise le 26 mars 2021, dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le point a été restitué à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite d'une infraction commise le 26 août 2021, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues antérieurement, à la suite des infractions commises les 11 mai 2018, 1er septembre 2020 et 26 mars 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre en défense, que le point retiré à la suite de l'infraction du 26 mars 2021 a été restitué à M. B le 3 novembre 2021. Cette restitution étant intervenue avant l'introduction de la requête, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points correspondante sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 4. En premier lieu, s'agissant de l'infraction relevée le 11 mai 2018 qui a donné lieu à un retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia, devenue définitive le 11 décembre 2018. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de points. 5. En deuxième lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l'infraction du 1er septembre 2020 a été relevée par procès-verbal électronique et a entraîné un retrait de trois points sur le permis de conduire de l'intéressé ainsi que l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal afférent à cette infraction, qui comporte l'indication selon laquelle le requérant a refusé de signer le procès-verbal électronique. Ce procès-verbal précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de cette pièce suffit donc à établir que l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant l'infraction commise le 1er septembre 2020 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, d'une part, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction commise le 1er septembre 2020, d'autre part, ainsi qu'il été dit au point 4, que l'infraction du 11 mai 2018 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de Bastia devenue définitive le 11 décembre 2018. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI 23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2200690_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel