TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200691_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 sous le n°2200691, des mémoires enregistrés les 11 mars, 1er et 22 avril 2022, ainsi qu'une "requête en ordonnance commune" enregistrée le
1er avril 2022, le département de l'Aisne, représenté par son président en exercice, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans les derniers états de ses écritures, de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et la cause des nouveaux désordres affectant le collège Jean Mermoz à Laon (02000) et les moyens d'y remédier en présence de :
- la société Fayat bâtiment exerçant sous l'enseigne Cari Thouraud ;
- la société Gras Savoye ;
- la société Boyeldieu Dehaene ;
- la société Architectoni ;
- la société Symoe ;
- la société Guy Folliot ;
- le cabinet Robert Levy et la compagnie Gan Assurances Blois Château
(RCS n° 531 751 055).
Il est fait valoir que :
- le collège Jean Mermoz de Laon fait l'objet de nouveaux désordres depuis le dépôt du rapport d'expertise rendu le 21 juin 2021 par l'expert désigné par l'ordonnance du 2 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
- les courriers envoyés par le département pour signaler ces nouveaux désordres aux sociétés sont restés sans réponse ;
- c'est dans ces circonstances qu'il saisit à nouveau la juridiction pour qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ;
- la mesure d'expertise sollicitée s'avère donc utile pour déterminer la nature et la cause des nouveaux désordres constatés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la société Architectoni et la société Boyeldieu Dehaene architecte, représentées par la SCP Frison et associés, demandent au juge des référés, de prendre acte de leurs protestations et réserves quant aux opérations d'expertise sollicitées et de réserver les dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juin, 14 juin et 6 octobre 2022, la société Fayat Bâtiment, exerçant sous l'enseigne Cari Thouraud, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, dans les derniers états de ses écritures, de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise à venir :
- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société d'exploitation des entreprises Roland Goutte, depuis liquidée ;
- à la société Cuisine Service et son assureur, la société AXA France Iard ;
et de réserver les dépens.
Il est fait valoir que la société Fayat Bâtiment prise en son établissement secondaire Cari Thouraud a eu recours en sa qualité d'entreprise générale à divers sous-traitants et a ainsi confié le lot n°6 " cloisons doublages faux plafonds " à la société d'exploitation des entreprises Roland Goutte, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 août 2014. Par conséquent, il y a lieu d'attraire à la procédure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité de compagnies d'assurance de la société d'exploitation des entreprises Roland Goutte. Le désordre allégué par le département requérant " humidité dans le couloir restauration " étant susceptible de concerner également le lot n°14 " Demi-pension ", il y a lieu également d'attraire la société Cuisine Service et son assureur AXA France Iard aux opérations de l'expertise sollicitée. Dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la société Fayat, en réplique au mémoire de la société Cuisine Service, indique au juge des référés, que cette dernière a omis de préciser qu'elle avait à son marché également des prestations d'habillage supérieur des chambres froides côtés livraison, la pose des cornières, l'habillage supérieur de la chambre froide préparation froide et le capotage des groupes pour mises en place en terrasse.
Par un mémoire, enregistré les 27 juin et 26 octobre 2022, la société Cuisine Service, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et émet toutes les réserves et protestations d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité.
Elle soutient que l'humidité excessive présente dans le plenum du couloir de restauration et du plenum chambre froide, résultant de la stagnation des eaux sur la toiture terrasse restauration ne peut être d'une quelconque façon rattaché à son champ d'intervention au motif qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante du lot n°14, sa mission se limitant à la dépose du matériel de cuisine existant, à sa révision et à sa réinstallation au sein de la nouvelle cuisine, à la fourniture et à la pose du matériel neuf, à la fourniture et à la pose du caniveau de sol et à la fourniture et à la pose du dispositif de rafraîchissement des locaux poubelles et prépa froide. Dans son mémoire du 26 octobre 2022, elle fait valoir qu'il ressort très clairement des photographies versées aux débats par le département de l'Aisne que les désordres d'infiltration trouvent leurs origines dans la montée en charge des toitures terrasses (phase des travaux 1 et 2) en raison de la stagnation des eaux pluviales, dont elle est parfaitement étrangère.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Metidji-Talbi, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles n'entendent pas s'opposer à la demande d'organisation de la mesure d'expertise sollicitée par le département de l'Aisne, sous les plus expresses réserves et protestations de garantie et de responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la SA AXA France Iard, représentée par la
SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations de garantie et de responsabilité de son assuré et de condamner le département requérant aux entiers dépens.
La requête a été communiquée à la société Gras Savoye, à la société Symoe, à la société Guy Folliot et à la compagnie Gan Assurances, lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et aux termes de l'article R. 621-1 du même code : " () La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".
Sur l'utilité et l'étendue de la mission de l'expert :
2. L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l'utilité de la mesure d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d'une irrecevabilité ou d'une prescription qui est opposée.
3. Il résulte de l'instruction que le département de l'Aisne en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de reconstruction du collège Jean Mermoz sis à Laon a, faute de d'accord amiable pour la reprise des désordres constatés, a saisi le juge des référés en vue d'en déterminer la nature et la cause. Un expert a été désigné par le juge des référés de ce tribunal, lequel a rendu son rapport d'expertise le 21 juin 2021. De nouveaux désordres sont depuis apparus , tels que de l'humidité dans le couloir de restauration, de la stagnation d'eau au niveau des toitures terrasses et une fuite d'eau au niveau de la toiture du gymnase. Dès lors, la demande du département tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise contradictoire ordonnée par la juridiction s'avère utile et il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il sera précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les intervenants à mettre en cause :
4. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 11 mars 2022 et par une "requête en ordonnance commune" enregistrée le 1er avril 2022, qui doit être regardée comme un mémoire complémentaire, le département de l'Aisne, demande la mise en cause de l'assureur de la société Saunier et associés, tantôt désigné comme étant le " cabinet Robert Levy " situé à Blois, tantôt comme la compagnie Gan Assurances Blois Château (RCS n° 531 751 055). Il ne résulte pas de l'instruction que ces demandes désignent une autre personne que l'intermédiaire en assurance qui n'a pas la qualité d'assureur de la société Saunier et associé. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, cette demande vise un intervenant manifestement étranger au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond et doit être rejetée.
5. En deuxième lieu, il est constant que la société Cuisine Service est intervenue au cours de l'opération de construction du bâtiment en sa qualité de sous-traitante du lot n° 14 " Demi-pension " et notamment sur des parties où ont été constatés des désordres. Dans ces conditions et alors même que l'intéressée soutient qu'il ressortirait des clichés photographiques versées aux débats par le département de l'Aisne que les désordres d'infiltration trouveraient leurs origines dans la montée en charge des toitures terrasses (phase des travaux 1 et 2) en raison de la stagnation des eaux pluviales, cette société ne démontre être manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond. Par suite, et alors que la circonstance qu'elle soit attraite aux opérations d'expertise constitue une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de sa responsabilité, elle n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause.
6. Les autres intervenants ne contestant pas l'utilité de leur mise en cause, et notamment pas les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société d'exploitation des entreprises Roland Goutte qui est intervenue en qualité de sous-traitante pour le lot n°6 " cloisons doublages faux plafonds, les opérations d'expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A exerçant 96 avenue de Verdun à Marcq-en-Baroeul (59700) est désigné en qualité d'expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir le collège Jean Mermoz à Laon (02000) ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l'étendue des dommages et désordres dont est affecté l'ouvrage ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d'apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d'établir si les désordres dont est affecté l'ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
9°) fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le département de l'Aisne et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, du/de :
- département de l'Aisne ;
- la société Fayat Bâtiment exerçant sous l'enseigne Cari Thouraud ;
- la société Gras Savoye ;
- la société Boyeldieu Dehaene ;
- la société Architectoni ;
- la société Symoe ;
- la société Guy Folliot ;
- la société MMA Iard ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles ;
- la société Cuisine Service ;
- et la société AXA France Iard.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 15 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aisne, à la société Fayat Bâtiment exerçant sous l'enseigne Cari Thouraud, à la société Gras Savoye, à la société Boyeldieu Dehaene, à la société Architectoni, à la société Symoe, à la société Guy Folliot, à la société Gan Assurances, à la société Cuisine Service, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société AXA France Iard et à M. B A, expert.
Fait à Amiens le 14 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200691_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200691_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel