TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200691_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mars 2022, le 10 mars 2022 et le 13 octobre 2022, M. G C F, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande ; - l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, représentée par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Rannou, représentant la préfète d'Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. M. G C F, ressortissant algérien né le 18 octobre 1978, est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 septembre 2017. A la suite de ce rejet, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 28 novembre 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 13 mars 2019. Le 23 décembre 2020, M. C F a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés. Par un arrêté du 1er mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C F a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté. Par arrêté du 1er mars 2022 notifié le même jour, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. La formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans reste saisie des seules conclusions de la requête de M. C F tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué a été signé par M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet, Mme E D, préfète d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 4. La décision attaquée, qui vise les dispositions dont la préfète d'Eure-et-Loir a fait application, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l'intéressé, pour lesquels la préfète a refusé de délivrer à M. C F le titre de séjour qu'il sollicitait. La décision de refus de séjour, qui n'a pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas des éléments déjà exposés au point 4 que la préfète d'Eure-et-Loir ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. C F. Le moyen doit donc également être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C F fait valoir sa durée de présence, remontant à 2016, sur le territoire français, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis février 2021, la présence en France de son épouse et des trois enfants du couple, ainsi que leur scolarisation. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant était présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il est constant qu'il y est entré irrégulièrement afin de demander l'asile, demande qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 12 septembre 2017, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 novembre 2018, qu'au demeurant il n'a pas exécutée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont les époux ont tous deux la nationalité, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et son épouse jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, alors notamment que la requête présentée par cette dernière, également en situation irrégulière, dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination est rejetée par jugement n° 2200692 du même jour. M. C F ne démontre pas davantage que les trois enfants mineurs du couple, respectivement nés le 6 mars 2007, le 14 décembre 2010 et le 27 septembre 2016, dont la situation dont être regardée comme étant indissociable de celle de leurs parents, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, il est constant que le requérant a fait l'objet, par un jugement définitif du 27 mai 2021 du tribunal correctionnel de Chartres, d'une condamnation récente à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de vingt-quatre mois pour des faits d'agression sexuelle commis au préjudice d'une personne vulnérable courant novembre 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même M. C F est présent en France depuis 2016 et a une activité professionnelle en tant qu'opérateur de quartiers débutée en février 2021, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit donc également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation restant à juger de la requête de M. C F, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. C F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C F et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA451 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200691_20221201
Données disponibles
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