TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200691_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n°2200691 et un mémoire enregistrés les 11 février 2022 et 4 octobre 2023, la SAS Castelnaudis, représentée par son président, Jacques Royela, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à hauteur de 36 668 euros. Elle soutient que : - l'imposition résulte d'un vice de procédure : en l'absence de réponse aux demandes de déclarations rectificatives, elle aurait dû, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, faire l'objet d'un rôle particulier et non d'un rôle supplémentaire ; - au regard de la position prise par l'administration les 10 mars 2020 et 8 juillet 2021, l'administration a à tort appliqué un lissage : le parking n'étant pas évalué distinctement en 2016 et 2017, à la date de la révision des valeurs locatives, seul un planchonnement devait être appliqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Castelnaudis ne sont pas fondés. II) Par une requête n°2200783, enregistrée le 14 février 2022, la SAS Castelnaudis, représentée par son président, Jacques Royela, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à hauteur de 36 668 euros. Elle soutient que l'imposition supplémentaire est nulle : - pour être issue d'une procédure irrégulière, ayant été assujetti par voie de rôle supplémentaire au lieu de rôle particulier ; - pour ne pas avoir été établie sans évaluation distincte du parking ; - pour avoir appliqué à tort un lissage alors que dans le cas d'un rôle particulier il n'aurait pas dû y avoir de lissage. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié du 29 mai 2019, la SAS Castelnaudis a fait l'acquisition de locaux commerciaux à Castelnaudary (Aude) exploités sous l'enseigne " E. Leclerc ". En 2020, elle n'a pas été destinataire d'un rôle général de taxe foncière. Un rôle supplémentaire a été mis en recouvrement le 24 décembre 2020 pour un montant de 89 014 euros d'après les éléments déclarés par l'ancien propriétaire le 25 juin 2015. Un second rôle supplémentaire au titre de la même année 2020 a été mis en recouvrement le 30 avril 2021 pour un montant de 36 668 euros Suite à une première réclamation contentieuse du 30 juin 2021, un dégrèvement à hauteur de 8 857 euros, sur la somme de 89 014 euros, a été accordé à la SAS Castelnaudis tenant compte de ce que les invariants correspondant à la galerie marchande ne devaient pas être compris, cette galerie n'existant plus à la date de l'imposition. Par une seconde réclamation contentieuse du 8 décembre 2021, la SAS Castelnaudis a sollicité la décharge de l'imposition foncière pour un montant de 36 668 euros. Cette demande a été rejetée par décision du 16 décembre 2021. Par les présentes requêtes, n° 2200691 et n°2200783 la SAS Castelnaudis demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de 36 668 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2200691 et n° 2200783 présentées par la SAS Castelnaudis présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1416 du code général des impôts : " Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. ". Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L.175 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ". Enfin aux termes de l'article 146 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. ". 4. Les rôles particuliers ou supplémentaires en matière d'impôts locaux, qui correspondent à des délais de reprise différents selon que les redressements résultent ou non d'un défaut ou d'une insuffisance de déclaration, constituent néanmoins des titres exécutoires de nature identique. 5. Il résulte de l'instruction qu'un second rôle supplémentaire au titre de l'année 2020, a été établi par l'administration fiscale d'après des éléments évalués d'office, la SAS Castelnaudis s'étant abstenue de répondre aux demandes de déclarations rectificatives qui lui ont été adressées les 17 août et 8 octobre 2020, ce qu'elle reconnait. Si comme elle le soutient, l'administration aurait, dans ces circonstances imputables au contribuable, dû établir, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, un rôle particulier, la qualification ainsi erronée donnée au rôle mis en recouvrement avant le 31 décembre de l'année 2021, soit dans le délai approprié au rôle supplémentaire, est sans incidence sur la validité de la procédure. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, il est constant que par courriers des 17 août et 8 octobre 2020, il a été demandé à la SAS Castelnaudis de régulariser sa situation au regard d'anomalies concernant l'absence de déclaration des surfaces de parking non couvert et d'une partie secondaire de 500 m2 non couverte, que par courrier du 14 décembre 2020, la société requérante a été informée qu'était envisagé l'établissement d'un second rôle supplémentaire pour une somme de 36 668 euros, ce qui a été repris par lettre du 26 février 2021 indiquant que la mise en recouvrement était prévue le 30 avril 2021. La SAS Castelnaudis n'a répondu à l'administration que le 19 mars 2021 en faisant parvenir deux déclarations n° 6660-REV PJ qui ont été complétées le 28 avril 2021 par la transmission notamment du bail à construction signé le 14 août 1975 relatif à la configuration et l'usage des lieux, en particulier du parking. Ce n'est que dans sa réclamation du 8 décembre 2021, que la société demande une évaluation distincte du parking pour l'année 2021. Dans ces circonstances, compte tenu de ce que l'administration ne disposait pas des éléments utiles lors de l'émission du rôle litigieux, le moyen tiré de ce que le second rôle supplémentaire issu d'une taxation d'office, ne prend pas en compte l'évaluation distincte du parking doit être écarté pour n'être pas fondé. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ". 8. La SAS Casltelnaudis se prévaut d'une prise de position de l'administration sur l'absence d'application du lissage à la cotisation relative au parking qui n'était pas individuellement taxé en 2017. Toutefois, les documents produits au litige, que sont des annexes 6, 7 et 8 dont les sources ne sont pas révélées, ne sauraient constituer une prise de position de l'administration au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'au regard de l'interprétation de la loi fiscale, aucun lissage n'aurait dû être appliqué aux locaux non taxés en 2017 doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les requêtes n° 2200691 et n° 2200783 présentées par la SAS Castelnaudis doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : les requêtes n° 2200691 et n° 2200783 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Castelnaudis et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balicki N°s 2200691, 2200783fb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2200691_20231229
Données disponibles
- Texte intégral