TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200691_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2022, 7 février 2022, 24 mars 2022 (quatre mémoires) et 1er septembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Civrieux-d'Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé 20 rue des Ponts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le projet, d'architecture contemporaine, s'insère dans son environnement bâti, naturel et paysager ; il prévoit la création d'ouvertures de grandes dimensions conformément aux dispositions de l'article 8.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme qui autorisent de telles ouvertures pour les constructions d'architecture contemporaine ; - la toiture de la construction n'est pas composée d'ardoises mais de tuiles de teinte ardoise ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 8.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'aire de retournement permet d'effectuer des manœuvres en dehors du domaine public en raison de l'absence de portail ; - le dossier de demande de permis de construire précise le dispositif de gestion des eaux pluviales ; - toutes les maisons de la rue des Ponts disposent de volets roulants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - à titre subsidiaire, aux motifs illégaux peuvent être substitués les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles Ub 7 et Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Mme A, requérante, - et celles de Me Perrouty, représentant la commune de Civrieux-d'Azergues. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2021, Mme A a déposé en mairie de Civrieux-d'Azergues une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé 20 rue des Ponts. Par arrêté du 13 décembre 2021 dont Mme A demande l'annulation, le maire de Civrieux-d'Azergues a refusé de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Civrieux-d'Azergues : " Aspect extérieur dispositions générales : / Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites. Les constructions doivent être étudiées pour une bonne insertion dans leur environnement bâti, naturel et paysager. / () / 8.2. Façades / Les couleurs et matériaux des façades doivent être conformes au nuancier déposé en mairie. / () / Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition, dimension, proportion. Les ouvertures de grandes dimensions sont autorisées pour les constructions d'architecture contemporaine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet, d'architecture contemporaine, prévoit la création de 13 fenêtres, dont 12 de dimensions différentes. Toutefois, la commune n'établit pas que ce seul élément porte atteinte à l'harmonie des façades de cette construction contemporaine, alors que les dispositions précitées de l'article 8.2 autorisent la réalisation d'ouvertures de grandes dimensions pour ce type de construction. Par ailleurs, si la commune fait valoir que ce projet contemporain, comportant une toiture terrasse engravillonnée, se situe au sein d'un secteur composé de maisons traditionnelles comportant des toitures à pans, les seules maisons contemporaines étant situées à plus de 300 mètres dans un secteur distinct du bourg, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'une construction présente, dans le respect des prescriptions du règlement, des différences architecturales avec les constructions pavillonnaires avoisinantes, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme autorisant les constructions d'architecture contemporaine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s'insère pas dans son environnement bâti, lequel ne présente pas un intérêt particulier, ni que les ouvertures dans les façades ne permettent pas d'assurer une harmonie suffisante de la construction. Par suite, le maire ne pouvait opposer au projet le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Civrieux-d'Azergues relatives aux toitures : " () Les toitures en pente doivent être couvertes de tuiles creuses de ton rouge ou rouge vieilli. Des dérogations pourront être acceptées pour les constructions d'architecture contemporaine. Les toitures-terrasses en extension ou en construction sont autorisées. L'intégration dans le site doit être établie (toiture végétale, terrasse accessible, volumétrie, gaines et blocs techniques discrets). () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'une toiture en pente composée de tuiles de teinte ardoisée. Si la commune fait valoir que ces tuiles ne sont pas de ton rouge ou rouge vieilli, d'une part, les dispositions précitées prévoient que des dérogations sont possibles pour les constructions d'architecture contemporaine, d'autre part, il appartenait au maire, le cas échéant, d'émettre une prescription tenant à la couleur des tuiles de la toiture. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le motif fondé sur le non-respect des dispositions précitées de l'article 8.3 du règlement n'est pas davantage de nature à justifier le refus de permis de construire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie / Accès : / - L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () ". Et aux termes de l'article Ub 12 de ce règlement : " () Il est exigé, au minimum : / pour les constructions à usage d'habitation : / - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. () ". 7. Le projet prévoit la création d'un accès sur la rue des Ponts ainsi que la réalisation de trois places de stationnement, dont deux en enfilade. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun portail ne réduit les possibilités de manœuvrer en cas d'entrée et de sortie des véhicules. Si la commune fait valoir que la sortie des véhicules quittant les deux places de stationnement en enfilade ne pourra se faire en marche avant compte tenu de la configuration des lieux, en particulier eu égard à la création de la troisième place de stationnement sur la partie nord-est du terrain d'assiette du projet, d'une part, elle n'établit pas la dangerosité d'une telle manœuvre. D'autre part, il appartenait au maire d'émettre une prescription visant à permettre la réalisation des manœuvres des véhicules sur ce terrain, notamment en imposant la suppression de la place de stationnement litigieuse, seules deux places de stationnement étant requises en l'espèce pour cette construction à usage d'habitation d'une surface de plancher de 130 m². Au demeurant, les véhicules peuvent pénétrer sur le terrain en marche arrière pour ensuite sortir en marche avant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès litigieux au terrain, bien que situé à proximité de l'intersection entre l'impasse des Verchères et la rue des Ponts, serait particulièrement accidentogène. Dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable émis le 15 novembre 2021 par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, Mme A est fondée à soutenir que le motif fondé sur l'article Ub3 précité du règlement n'est pas de nature à justifier un refus de permis de construire. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Collecte des eaux pluviales et de ruissellement : / Toute construction doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales. / En application de l'article 1331-10 (ex 35-8) du code de la santé publique, les rejets autres que domestiques dans le réseau collectif de la commune devront être autorisés par arrêté municipal. / L'autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. / Sur les secteurs de pente supérieure à 20°, toute infiltration d'eau dans le sol est interdite. / Pour toute surface imperméabilisée nouvelle (bâtiment, voirie, terrasse, ), un dispositif doit être installé pour que la totalité des eaux pluviales soit retenue ou infiltrée sur la parcelle. Si la nature du sol ne le permet pas, un système de rétention des eaux pluviales sera réalisé avec un débit de fuite d'1 litre par seconde dans le réseau public. () / Les rejets d'eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux) sont interdits. / En application de l'article 1331-10 (ex 35-8) du code de la santé publique, les rejets autres que domestiques dans le réseau collectif de la commune doivent être autorisés par arrêté municipal. ". 9. La notice du dossier de demande de permis de construire précise que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales est raccordé à un puits perdu de 3,50 m3, avec surverse à l'égout communal. Le plan de masse du dossier de demande fait également apparaître le raccordement de ce dispositif au réseau public de collecte des eaux pluviales. La commune n'établit pas, ni même n'allègue, que le dispositif de traitement des eaux pluviales ainsi prévu au projet serait insuffisant. Ainsi, en retenant que l'ensemble du cheminement des eaux pluviales n'est pas représenté sur le plan de masse et que le traitement des eaux de pluie du garage n'est pas précisé, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, si Mme A soutient que toutes les maisons de la rue des Ponts disposent de volets roulants, le maire n'a pas opposé au projet le motif tiré de ce que la construction projetée ne comporte pas des volets roulants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que les motifs de refus de l'arrêté du 13 décembre 2021 sont entachés d'illégalité. 12. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. D'une part, la commune de Civrieux-d'Azergues fait valoir que la décision contestée peut être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que le projet méconnaît l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Aux termes de cet article : " Les constructions nouvelles peuvent être édifiées le long de la limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 4 mètres au droit de ladite limite séparative. En cas de différence de niveau entre les deux fonds contigus, la hauteur est mesurée à partir du sol le plus bas. () ". 14. Si la commune fait valoir que " la façade arrière " de la construction est implantée le long de la limite séparative en méconnaissance de l'article Ub 7 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que la façade sud-ouest du projet, implantée sur la limite séparative du terrain, présente une hauteur de 3,49 mètres, conformément aux dispositions précitées de l'article Ub 7 qui autorisent une telle implantation sous réserve que la hauteur n'excède pas 4 mètres. 15. D'autre part, la commune de Civrieux-d'Azergues fait valoir que la décision contestée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Aux termes de cet article : " La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, sauf pour les constructions à usage d'annexes, dont la hauteur est limitée à 2,50 mètres à l'égout du toit. () ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit une annexe comme une " construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ) ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la construction incluant le garage, qui n'est pas indépendante physiquement du corps principal de la construction, ne peut être regardée comme constituant une annexe. Ainsi, la commune ne peut utilement se prévaloir de la règle de hauteur applicable aux annexes pour le garage litigieux. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Civrieux-d'Azergues, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues une somme à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas recouru au ministère d'avocat. 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Civrieux-d'Azergues du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Civrieux-d'Azergues. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200691_20240125
Données disponibles
- Texte intégral