TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200691_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 2 août 2022 et le 28 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de construire de la parcelle cadastrée section A n° 3399, au lieudit " Milella ", dans la commune de Peri. Elle soutient que : - son terrain n'est pas agricole mais présente seulement une potentialité agricole, à l'instar des parcelles voisines ; le hameau où s'implante son projet est dense d'habitation ; - la décision attaquée présente un caractère discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de construire de la parcelle cadastrée section A n° 3399, lieudit " Milella ", dans la commune de Peri. 2. L'article L. 122-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 3. L'arrêté litigieux comporte le seul motif tiré de ce que le terrain de Mme B présente une forte potentialité agricole, ainsi d'ailleurs que cela ressort de l'étude Sodeteg réalisée en 1981, produite en défense. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à établir que ces terres seraient nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières au regard de son rôle et de sa place dans les systèmes d'exploitation locaux, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est entouré de constructions. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 19 janvier 2022. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par Mme B n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 19 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200691_20240215
Données disponibles
- Texte intégral