TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200691_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 30 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 juillet 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme A E, Mme F B, Mme G C et M. D B, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Loix-en-Ré a délivré un permis de construire modificatif n° PC 017207 19 E0014 M04 à la société NC Invest, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Loix-en-Ré a délivré un permis de construire modificatif n° PC 017207 19 E0014 M05 à la société NC Invest ;
3°) condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande des permis de construire modificatif est entachée d'incomplétude au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article Ub 5 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de l'Ile de Ré, dès lors que le projet prévoit de créer une seconde annexe ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles Ua 6 et Ub 6 du PLUi dès lors que les insuffisances du dossier n'ont pas permis au service instructeur de s'assurer que le projet ne porterait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article Ua 7 du PLUi dès lors que le pourcentage d'espace de pleine terre est insuffisant ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles 2.12.2 et 2.13.2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN), dès lors que les insuffisances du dossier n'ont pas permis au service instructeur de s'assurer que le projet respectait la cote de référence à long terme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 29 mai 2023, la commune de Loix-en Ré, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société NC Invest qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Normand de la Tranchade, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Arlette Michel, propriétaire de parcelles cadastrées section AB n° 542 et 1068, situées sur le territoire de la commune de Loix-en-Ré (Charente-Maritime) a déposé le 5 juin 2019 une demande de permis de construire en vue d'être autorisée, d'une part, à réhabiliter et rehausser partiellement une maison ancienne et, d'autre part, à édifier une construction neuve en extension de l'habitation ainsi qu'un préau et un garage à voiture et, enfin, à démolir une annexe. Le maire de Loix-en-Ré a délivré le 28 août 2019 le permis de construire sollicité et le 13 mars 2020 un permis de construire modificatif. Le permis de construire modifié a été transféré à la société NC Invest par un arrêté du maire de Loix-en-Ré daté du 15 octobre 2020. La société NC Invest a déposé, le 22 avril 2021 et le 9 juillet 2022, deux demandes de permis de construire modificatifs qui ont été accordés par arrêtés du maire de Loix-en-Ré datés respectivement des 20 septembre 2021 et 18 octobre 2022. Par un courrier du 17 novembre 2021, reçu le 3 décembre 2021, Mme A E, Mme F B, Mme G C et M. D B, propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet ont exercé un recours gracieux contre le permis de construire modificatif du 20 septembre 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les intéressés demandent l'annulation des deux arrêtés du 20 septembre 2021 et 18 octobre 2022 délivrant des permis de construire modificatifs, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 17 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que les notices architecturales illustrées par les plans de masse, de coupe et de façade des dossiers des permis de construire modificatifs en litige décrivent les modifications apportées au projet par rapport au permis initial. S'agissant de l'arrêté du 20 septembre 2021, les modifications consistent à agrandir l'extension centrale en modifiant sa hauteur et les pentes de toiture, à modifier les façades, à relier l'extension de la construction principale au garage en créant un local pour deux-roues au lieu d'un préau et à réduire la surface des terrasses. S'agissant de l'arrêté du 18 octobre 2022, les modifications consistent à modifier le traitement des façades et ajuster les hauteurs de l'extension et à ne pas transformer les murs mitoyens en pierre sèche et les baies de la construction ancienne donnant sur la rue de l'Oiselière. Les plans de masse des permis de construire modificatifs en litige font apparaitre les modifications apportées en ce qui concerne la végétation et les plantations. La notice architecturale précise que la surface des terrasses sera réduite afin d'augmenter la surface de pleine terre. Les plans de masse présentent également le traitement des clôtures situées en limite séparative ainsi que leur hauteur. Les constructions voisines sont visibles sur le plan cadastral et sur le plan de masse, et les photographies contenues dans les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatifs rendent compte de l'environnement et des paysages avoisinants. Les accès au terrain, via la rue des Cravants et la rue de l'Oiselière, aux stationnements et aux constructions sont également décrits sur les plans de masse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cotes des plans de masse litigieux sont rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable à la commune. Enfin, le dessin d'insertion produit au dossier permettait à l'autorité compétente d'appréhender de manière suffisante l'insertion du projet dans son environnement compte tenu de ses caractéristiques. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code l'urbanisme citées au point 2 du présent jugement doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ub 5 du règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme (PLUi) de la communauté de communes de l'Ile de Ré : " Le nombre d'annexe ne devra pas excéder 1 unité maximum sur une même unité foncière ". Le lexique du PLUi précise : " Une annexe est un bâtiment secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles du bâtiment principal, qui apporte un complément aux fonctionnalités de ce dernier. Elle peut être accolée ou non au bâtiment principal avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis celui-ci. L'annexe est nécessairement située sur la même unité foncière ou sur la même parcelle que le bâtiment principal. Elle a uniquement une fonction de stockage (animaux, plantes, objets) et ne pourra en aucun cas être habitable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 20 septembre 2021 prévoit la création d'un local pour les deux roues de 29 mètres carrés en remplacement d'un préau initialement projeté et que celui du 18 octobre 2022 en ajuste la hauteur. La commune fait valoir sans être sérieusement contredite que ce local, qui se situe dans la continuité de la construction principale comporte, un accès direct depuis celle-ci. Dans ces conditions, compte tenu de la définition rappelée au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le local vélo constitue une seconde annexe, qui s'ajoute au garage déjà autorisé par le permis de construire initial. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub5 du règlement du PLUi doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des articles Ua 6 et Ub 6 du règlement du PLUi de la communauté de communes de l'Ile-de-Ré, rédigés dans des termes identiques : " Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
8. Comme cela a été exposé au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande des permis de construire en litige était insuffisant pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est implanté dans le site inscrit de l'Ile-de-Ré, dans un secteur composé de construction traditionnelles en rez-de-chaussée mais aussi pour certaines en R+1. Au regard de ses volumes, qui ne dépassent pas le R+1, et des matériaux utilisés, qui respectent les codes architecturaux des constructions environnantes, et compte tenu des avis favorables de l'architecte des bâtiments de France datés des 12 mai et 23 juillet 2021 sur les modifications apportées au projet initial, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles Ua 6 et Ub 6 du règlement du PLUi en considérant que les permis de construire modificatifs en litige n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article Ua 7 du règlement du PLUi de la communauté de communes de l'Ile de Ré : " 40% minimum de la superficie d'assiette de l'opération seront réservés à l'aménagement d'espaces de pleine terre. () ". Aux termes du lexique de ce PLUi : " L'espace en pleine terre correspond à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre et plantée. () ".
10. Lorsqu'un projet de construction a un terrain d'assiette situé sur deux zones du plan local d'urbanisme, les règles d'urbanisme propres à chaque zone s'appliquent à la partie de la construction implantée sur ladite zone. Par ailleurs, l'autorité compétente ne peut légalement, sans méconnaître les droits que tenait l'intéressé du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, lui refuser pour ce motif l'autorisation d'apporter au projet des modifications qui ne portaient pas à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial.
11. Il ressort des pièces du dossier que la partie nord du terrain d'assiette du projet est située en zone Ua du règlement graphique du PLUi et la partie sud en zone Ub1. Les requérants ne contestent pas que, comme l'affirme la commune en défense, le permis de construire initial délivré le 18 août 2019 devenu définitif prévoyait un espace de pleine de terre de 20 m² sur la partie du terrain située en zone Ua, d'une superficie totale de 383 m², alors qu'à cette date le PLUi adopté le 17 décembre 2019, qui prévoit un coefficient de pleine terre de 40% en zone Ua, n'était pas encore en vigueur. Les permis de construire modificatifs en litige prévoient d'augmenter la surface des espaces de pleine terre situées en zone Ua en la portant à 41 m², réduisant ainsi l'irrégularité du projet au regard de la nouvelle réglementation. Dans ces conditions, et quand bien même le coefficient de pleine terre de la partie du terrain située en zone Ua, qui s'élève à 10,7%, reste inférieur au seuil de 40% prévu à l'article Ua 7 du règlement du PLUi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.12.2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 15 février 2018, sont autorisées en zone Bs1 : " les constructions nouvelles et extensions de constructions à usage d'habitation sous réserve que : () le plancher de ces constructions et/ou extensions sera situé au-dessus de la cote de référence à long terme, () ". Aux termes de l'article 2.13.2 de ce PPRN, en zone Bs2 : " sauf s'il en disposé autrement, le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence (long terme) () ". Il ressort également du PPRN que la cote de référence pour les zones Bs1 et Bs2 est fixée à 4,65.
13. Comme cela a été exposé au point 4, les dossiers de demande de permis de construire modificatifs en litige comportent des plans de masse qui indiquent les niveaux selon le système altimétrique de référence du PPRN. Il ressort par ailleurs de ces plans que les planchers des différents bâtiments du projet sont tous prévus au-dessus de la cote de référence à long terme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2.12.2 et 2.13.2 du PPRN doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des permis de construire modificatifs des 20 septembre 2021 et 18 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Loix-en-Ré la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de totale 1 200 euros à verser à la commune de Loix-en-Ré au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, Mme B, Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Mme E, Mme B, Mme C et M. B verseront ensemble à la commune de Loix-en-Ré la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, première dénommée, à la société NC Invest et à la commune de Loix-en-Ré.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2200691_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel